Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

  • Vu les dispositions de l'article L. 933-2, alinéa 2, du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

    Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord CFCA du 3 février 1997),

    Considérant que le secteur de la collecte-approvisionnement s'est profondément restructuré depuis quelques années, ce qui a eu de larges répercussions sur les emplois et les compétences dans les entreprises (cf. CEP filière grains 1993) ;

    Considérant que le personnel des coopératives de collecte-approvisionnement est confronté à de nouvelles exigences et que les coopératives ont mis en oeuvre des cycles de formation pour faire évoluer les compétences de leurs salariés ;

    Considérant que la formation continue et la formation en alternance ne sont pas sanctionnées dans notre secteur d'activité par une autorité reconnue ;

    Considérant qu'il appartient à la branche de valider les parcours de formation spécifique,

    Articles cités
    • Code du travail L933-2
    • Article 1

      En vigueur

      Les organisations signataires, désireuses de développer une politique de validation des parcours de formation au moyen de " certificats de qualification professionnelle " (CPQ), décident de créer un CQP agent collecte-approvisionnement.

    • Article 2

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord est celui de la CNN " V branches ".

    • Article 3

      En vigueur

      Le CQP agent collecte-approvisionnement permettra de valider les parcours de formation suivis par les agents qui assurent seuls la gestion logistique d'un petit site (ou travaillent en équipe sur un site plus important) ayant pour activité le travail du grain au silo et la distribution des agro-fournitures au magasin.

    • Article 4

      En vigueur

      La formation conduisant à ce CQP sera financée dans le cadre du dispositif réglementaire en vigueur sur la formation professionnelle continue : plan de formation de l'entreprise, Alternance.

      L'accès du CQP peut être sollicité à l'initiative du salarié dans le cadre du CIF ou CIF-CDD.

    • Article 5

      En vigueur

      Pour ce faire, les signataires avalisent les quatre référentiels (annexés au présent accord et qui seront disponibles auprès de la branche) :

      - référentiel des activités ;

      - référentiel des compétences ;

      - référentiel de formation ;

      - référentiel d'évaluation.

      Les trois U.C. (unités de compte) de formation exigées pour l'obtention du certificat de distributeur de produits phytosanitaires sont incluses dans le référentiel de formation ; les salariés ayant obtenu le CQP agent collecte-approsvisionnement pourront ainsi prétendre au certificat de distributeur de produits phytosanitaires.

      Le schéma général d'acquisition des connaissances et de reconnaissance des compétences se fera selon le processus suivant :

      non reproduit

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Acquisition des connaissances

      Chacune des six activités répertoriées dans le référentiel de formation donnera lieu à une évaluation des connaissances acquises. Cette évaluation sera faite par le ou les formateurs qui sont intervenus dans la rubrique concernée et donnera lieu à une note pour chacune des activités. Ce contrôle sera réalisé au cours de la période en centre de formation. La note finale sera la moyenne des six activités.

      6.2. Mise en oeuvre des compétences

      La mise en oeuvre des compétences se fera en situation de travail pendant les périodes intermédiaires aux séquences de formation, et à l'issue du cycle. Cette mise en oeuvre sera échelonnée sur une période d'au moins une année de façon à ce que l'intéressé soit confronté à toutes les activités conduites sur le site (silo/magasin).

      L'évaluation sera faite au moyen d'une grille de positionnement par rapport à chacune des activités menées sur le site et qui sera produite à la fois par le salarié et par son tuteur en trois étapes :

      - avant le démarrage de la formation ;

      - à mi-parcours de la formation ;

      - à la fin de la période sur laquelle se déroule le cycle (au moins une année ainsi que précisé ci-dessus).

      Le tuteur, salarié de l'entreprise, sera chargé d'encadrer le stagiaire. A cet effet, il suivra une formation pour se préparer à son double rôle pédagogique et d'évaluation à chacune des étapes citées ci-dessus.

      6.3. Délivrance du CQP

      Cette délivrance sera prononcée par la commission d'évaluation prévue à l'article 8.2 et qui se réunira dans la limite de trois fois par an.

      Cette commission examinera les deux résultats du contrôle de connaissances (en centre de formation) et de la mise en oeuvre des compétences (en coopérative).

      Le CQP sera délivré si ces deux résultats ont atteint chacun la moyenne.

      Au cas où l'une des notes, inférieure à la moyenne, est comprise entre 9 et 10, la commission examine le dossier en vue d'un éventuel rattrapage.

      De même, cette commission aura compétence pour revoir les dossiers présentant un écart important entre le résultat obtenu au niveau de l'acquisition des connaissances et celui résultant de la mise en oeuvre des compétences.

      Dans le cas où un seul des résultats aura obtenu la moyenne, l'intéressé pourra présenter un nouveau dossier auprès de la commission dans un délai maximum de deux ans en conservant le bénéfice du résultat positif.

    • Article 7

      En vigueur

      Ce positionnement se fera conformément à l'article 2.3 de l'avenant 58 du 5 mai 1991.

      Aussi, dans cet esprit, les personnes ayant suivi la formation décrite dans le référentiel et obtenu le certificat de qualification professionnelle, et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer, pour ce type de poste, un coefficient hiérarchique inférieur à 260.

      En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transferés, pour autant que le salarié soit affecté sur un poste faisant appel également aux techniques et compétences liées à ce CQP.

    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Suivi dans l'entreprise

      Les représentant élus du personnel (commission formation, CE ou à défaut les délégués du personnel) seront informés et consultés sur les modalités de mise en place, de déroulement et de validation des CQP dans l'entreprise.

      8.2. Suivi des actions de formation

      Le point sur les actions de formation relatives aux certificats de qualification professionnelle sera fait annuellement dans le cadre d'une commission mixte nationale.

      8.3. Commission paritaire d'évaluation

      Une commission paritaire d'évaluation est créée au sein de la branche. Cette commission fixera son règlement interne.

      Elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale ainsi que d'un représentant des formateurs.

      La commission paritaire délivrera un agrément aux organismes habilités à mettre en oeuvre cette formation.

      Un premier bilan d'évaluation du dispositif résultant du présent accord sera réalisé au terme de 2 ans d'application.

      Par la suite chaque année, la commission d'évaluation fera le point sur les certificats de qualification professionnelle (action de formation, CQP attribués et validation par les entreprises).

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les modalités fixées à l'article 3 de la CCN " V branches ".

    • Article 10

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 11

      En vigueur

      Les parties demandent l'extension du présent avenant.