Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des transports publics UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC ; Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés FNCR ; Le président de la commission paritaire des transports urbains.

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    1. Par protocole d'accord du 25 février 1985 conclu pour une durée de cinq ans, annexé à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs (annexe V), l'U.T.P. et les organisations représentatives de salariés avaient défini les orientations et les moyens de la formation professionnelle pour le secteur des transports publics. Depuis lors, les métiers du transport urbain, les finalités de la formation professionnelle ainsi que leur cadre juridique ont profondément évolué, créant les conditions de la conclusion d'un nouvel accord.

    2. Les partenaires sociaux, après avoir analysé ensemble le contexte dans lequel évolue la profession, sont tombés d'accord pour reconnaître que les facteurs de changement auxquels sont exposés les entreprises du transport public et qui pèsent, notamment, sur leur politique d'emploi et de formation, se résument dans les constats suivants :

    - une évolution rapide de la technologie et des techniques qui a notamment concerné les matériels, les systèmes d'exploitation et la gestion ;

    - une évolution du tissu urbain : apparition de zones denses alternant avec des zones peu denses, maintien de l'accessibilité au centre ville et développement des services de périphérie à périphérie, complexité croissante de l'organisation de l'offre de transport avec l'apparition dans les agglomérations de zones d'activités différenciées : zones d'habitat, zones d'emploi et zones de loisirs, de commerce et de culture ;

    - une évolution du contexte économique et social. En l'absence d'une politique clairement affirmée en faveur du développement des transports publics, la voiture particulière ne cesse de gagner des parts de marché, ce qui rend nécessaire une plus grande performance du transport public ; la situation économique difficile s'est traduite par l'existence d'un chômage important et l'apparition de populations en difficulté dont le transport public doit pouvoir assurer les déplacements ; l'accroissement des phénomènes de violence urbaine en général a eu pour conséquence l'aggravation de l'insécurité et du sentiment d'insécurité dans le transport public urbain ;

    - une évolution du comportement des habitants des villes qui tendent à optimiser leur choix de modes de déplacement en fonction de nouveaux critères : c'est l'apparition de nouvelles exigences en termes d'information, d'accessibilité aux différents modes de transport et de qualité de service ;

    - une évolution des exigences des autorités organisatrices de transport, notamment en matière de diversification de l'offre et des services du transport public et des cahiers des charges en terme de qualité de service.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux mettent l'accent sur les deux spécificités des entreprises de transports publics urbains. Ce sont des entreprises de main-d'oeuvre et elles le resteront ; les métiers du transport public sont des métiers de proximité qui s'exercent dans une dimension locale. La relation avec les voyageurs et plus généralement les habitants des villes en représente une composante déterminante.

    3. Les partenaires sociaux rappellent solennellement que les mutations profondes et durables, auxquelles les entreprises de transports publics sont confrontées ainsi que les attentes des salariés en matière de formation appellent un recours, accru et mieux maîtrisé, à la formation professionnelle initiale et continue. Celle-ci doit, en fait, devenir un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, aussi bien pour les entreprises que pour les individus.

    Tout en réaffirmant leur attachement au rôle que joue l'éducation nationale en matière de formation professionnelle initiale, les parties signataires s'accordent donc pour reconnaître à la politique de formation de la branche et des entreprises qui la constituent les objectifs suivants :

    - renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois, et ce, dès l'entrée dans la profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en favorisant l'accès des personnes non qualifiées ainsi que celui des personnes en difficultés d'insertion ;

    - permettre aux entreprises de transports publics urbains de s'adapter aux évolutions des métiers et ainsi de mieux répondre aux exigences des voyageurs ;

    - anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire ;

    - donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution professionnelle : dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise et, s'ils le souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise.

    - apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers parce que toute réflexion sur la formation professionnelle conduit naturellement à accompagner les évolutions à venir.

    - favoriser l'égalité d'accès à la formation pour favoriser une plus grande mixité des emplois.

    4. Les partenaires sociaux reconnaissent que toutes ces raisons appellent la conclusion d'un nouvel accord prenant en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle :

    - sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux entendent que la branche apporte sa contribution aux formations initiales, sous statut scolaire ou universitaire, en facilitant l'accueil des élèves ou étudiants en leur sein. Mais ils entendent surtout renforcer la place de la formation en alternance et celle de l'apprentissage ;

    - sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Par ailleurs, ils s'accordent pour faire toute sa place au capital de temps de formation, en particulier pour les salariés les moins qualifiés afin de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, et redéfinir celle du congé individuel de formation ;

    - quant à la validation et à la reconnaissance des acquis de la formation, les partenaires sociaux conviennent de l'intérêt de la création d'une filière de qualification, par le diplôme, en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, par le titre homologué, en liaison avec le ministère du travail et par la création de certificats de qualification professionnelle, interne à la profession, par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée C.P.N.E., seule compétente en la matière. La grille de classification de la branche devra prendre en compte ces évolutions.

    - sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des somme d'ores et déjà consacrées par les entreprises au développement de la formation et les invitent à poursuivre leurs efforts en la matière ;

    - enfin, ils décident de confirmer en l'élargissant l'adhésion de la branche à l'OPCA selon des modalités précisées par l'avenant n° 1 à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA transports.

      • Article 1

        En vigueur

        Les parties signataires recommandent aux entreprises de développer prioritairement les formations initiales et continues qui concourent :

        - à la professionnalisation grâce à la mise à niveau, au maintien et au développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés, y compris les salariés les moins qualifiés ;

        - au développement de la capacité d'adaptation des salariés ainsi que de leur mobilité choisie en leur apportant les connaissances et le savoir-faire permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers avec le souci constant de la sécurité et de la qualité ;

        - à l'insertion professionnelle de tous les publics non qualifiés ;

        - au développement de la culture économique et sociale chez les salariés pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue.

      • Article 2

        En vigueur

        Dans le cadre défini à l'article 1er du présent accord, les parties signataires distinguent deux actions prioritaires :

        - les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens telles qu'elles ont été mentionnées dans l'accord-cadre du 29 juin 1995 sur la sécurité ;

        - les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis professionnels telle qu'elle résulte de la loi du 20 juillet 1992, du décret du 26 mars 1993 et des arrêtés des 19 mai et 29 juillet 1993 - cette législation autorise, en effet, la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle, permettant ainsi aux salariés visant ces diplômes de se voir dispensés du passage de certaines épreuves inscrites au référentiel de ces derniers - ou dans le cadre de la reconnaissance de ces mêmes acquis.

        Les parties signataires conviennent de renvoyer le financement de ces actions prioritaires à l'annexe financière du présent accord.

      • Article 3

        En vigueur

        La C.P.N.E. propose annuellement les orientations et, en tant que de besoin, les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle de l'O.P.C.A., et assure le suivi de leurs applications. Ce même document est porté à la connaissance des entreprises pour être pris en compte, le cas échéant, dans leur plan de formation.

        Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les organisations signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation pluriannuels qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.

        Afin de faciliter la mise en place de tels programmes dans les entreprises et favoriser ainsi le développement d'une gestion anticipée des emplois et des qualifications, les organisations signataires étudieront la mise en oeuvre d'engagements de développement de la formation.

      • Article 4

        En vigueur

        Afin de prendre en compte la mobilité des salariés et dans le cadre de la mise en place d'une filière diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E. le sont aussi par l'ensemble des entreprises de transports publics urbains.

        S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'éducation nationale du 11 juillet 1967 reproduite à l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains.

      • Article 5 (1)

        En vigueur

        Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

        En vertu des dispositions de l'article 32-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

        Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à cinq ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise (2).

        Elles renvoient, enfin, la question de son financement à l'annexe financière du présent accord.

        (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

        (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-21 (2° alinéa) et L. 931-26 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

      • Article 6

        En vigueur

        Les parties signataires rappellent que le CIF, conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et à l'accord national professionnel du 3 juillet 1991, a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

        Le financement du CIF sera assuré par les organismes compétents (Fongecif régionaux). La CPNE définira les orientations qu'elle souhaite voir mises en oeuvre dans ce domaine et en tiendra informé l'organisme national compétent (Copacif).

  • Article

    En vigueur

    Les salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier requis, et ce quel qu'ait été le mode de recrutement.

        • Article 7

          En vigueur

          Les parties signataires inscrivent leur action dans ce domaine dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (livre IX du code du travail et livre Ier relatif à l'apprentissage) et à venir ainsi que de celles de l'accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnels du 3 juillet 1991 et de ses avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994.

          Elles recommandent aux entreprises de recourir aux contrats d'orientation et d'adaptation, mais entendent privilégier le recours tant aux contrats d'apprentissage qu'aux contrats de qualification, l'une et l'autre de ces voies d'accès à la formation permettant aux jeunes d'obtenir un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle.

          Elles font écho à l'accord national interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes et confient à la CPNE la mission de prendre l'initiative d'actions expérimentales pour les jeunes en grande difficulté (art. 11 de l'accord du 23 juin 1995).

        • Article 8

          En vigueur

          Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage comme le contrat de qualification permet d'accéder à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de niveaux V à I, afin d'en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche.

          Ils enregistrent avec satisfaction les premiers résultats obtenus en vue de la création des filières diplômante et qualifiante (C.A.P. d'agent d'accueil et de conduite routière, C.F.P. conducteur routier, option transport urbain, B.T.S. transport-logistique, diplôme de troisième cycle, diplôme universitaire d'environnement urbain, D.E.S.S. transports urbains et régionaux) et entendent poursuivre leurs efforts.

          La formation sous contrat d'apprentissage, comme celle sous contrat de qualification, devra respecter les référentiels et durées de formation qui s'y attachent tels que définis par le ministère de l'éducation nationale pour les diplômes, par le ministère du travail pour les titres homologués, par la branche pour les certificats de qualification professionnelle.

          Les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I). Dans ce cadre, s'agissant plus particulièrement de la préparation à des diplômes ou titres homologués de niveau V préparés par la voie des contrats d'apprentissage ou de qualification, les parties signataires demandent que la C.P.N.E. veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit suffisante pour permettre à l'ensemble des jeunes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies au chapitre Ier ci-dessus et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports publics urbains.

          Les annexes n°s I et II au présent accord précisent les modalités d'application de cet article.

        • Article 9

          En vigueur

          Les parties signataires attachent une importance particulière au développement de la fonction tutorale dans l'entreprise.

          Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.

          Les jeunes accueillis dans les entreprises, au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, seront pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise suivis par un tuteur.

          Le maître d'apprentissage ou le tuteur contribue à ce que les apprentis ou jeunes acquièrent, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des jeunes placés sous sa responsabilité requiert une disponibilité suffisante pour intervenir, en cas de besoin, auprès d'eux.

          Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les annexes I et II du présent accord.

          Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions ou qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation, suivront une formation initiale d'une durée comprise entre trois et cinq jours.

          Les dépenses liées à cette formation sont imputables, soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit par tout autre moyen existant.

          Concernant le financement des dispositifs prévus aux articles 7, 8 et 9, les parties signataires renvoient aux annexes I et II au présent accord.

      • Article 10

        En vigueur

        Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou contrat de qualification, notamment ceux âgés de plus de vingt-six ans, bénéficient dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. La C.P.N.E. pourra élaborer des référentiels de formation qui pourront être adaptés par les entreprises à chaque salarié.

        Par ailleurs, dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis professionnels, les salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titr e ou un certificat de qualification professionnelle, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de qualification.

      • Article 11

        En vigueur

        Considérant que la politique de formation, que la branche entend mettre en oeuvre, requiert une gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit :

        - les contributions dues au titre de l'alternance par les entreprises occupant dix salariés et plus sont versées à l'OPCA selon les modalités précisées dans l'annexe financière au présent accord ;

        - pour les entreprises occupant dix salariés et plus, relevant du champ d'application du présent accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 2 et figurant au plan de formation de l'entreprise seront fixées dans l'annexe financière au présent accord ;

        - concernant le capital de temps formation, les entreprises verseront à la section transports publics urbains de l'O.P.C.A. la contribution due à ce titre, dont le montant sera précisé dans l'annexe financière ;

        - dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises, couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (Fongecif régional) d'une contribution de 1 p. 100 sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les CIF de ces salariés ;

        - les entreprises occupant moins de dix salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'OPCA des obligations financières qui découlent de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        - une annexe financière, jointe au présent accord, ainsi que l'accord élargissant l'adhésion à l'OPCA précisent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

        Les parties signataires, considérant, en outre, qu'une formation réussie est celle qui repose sur le partage de responsabilité entre l'entreprise et les salariés, donnent la possibilité aux entreprises de la branche de recourir, le cas échéant, aux techniques du co-investissement et du dédit formation sans pour autant pouvoir les cumuler sur une même action de formation. Ces techniques sont prévues par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et la loi, et précisées dans les articles suivants du présent accord.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à trois cents heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

        - soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

        - soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.,
        une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 p. 100 de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en formation.

        Cet accord précisera notamment :

        - les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accèdera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

        - les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;

        - le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

        De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail.

        En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.
      • Article 12

        En vigueur

        Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à trois cents heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

        -soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

        -soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification (1) ;

        -soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE,

        une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 p. 100 de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en formation.

        Cet accord précisera notamment :

        -les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accèdera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

        -les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;

        -le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

        De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail.

        En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.

        (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

      • Article 13

        En vigueur

        1. Dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse salariale supérieur de 20 % à l'obligation légale ou conventionnelle, des accords conclus entre l'employeur et le salarié peuvent prévoir, qu'en contrepartie d'une formation qualifiante prise en charge par l'employeur, chaque salarié s'engage à rester à son service pendant une durée déterminée et, en cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa formation (1).

        Seules peuvent donner lieu à un tel accord, les actions de formation destinées à l'encadrement supérieur prises en charge par l'employeur, d'une durée supérieure à trois cents heures, permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

        -soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

        -soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification ;

        -soit définie par une liste établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

        Cet accord doit notamment prévoir :

        -les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

        -la durée de l'engagement qui doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut, en tout état de cause, excéder deux ans à compter de l'issue de la formation ;

        -le montant de l'indemnité due, le cas échéant, qui doit également être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et dégressivité applicable à ce montant, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement.

        2. Un tel accord ne peut être conclu :

        -pour les actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail ;

        -pour des actions de formation qualifiante réalisées dans le cadre des dispositions du chapitre 3 du titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice d'un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC ;

        -pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'État ou des collectivités publiques.

        3. Les sommes, le cas échéant, remboursées en application des dispositions ci-dessus, sont utilisées par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2-7 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

    • Article 14

      En vigueur

      Bien que l'activité des entreprises de transports publics s'inscrive principalement dans le contexte national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation, au niveau de la branche, est réel. L'organisation des transports publics urbains en zone frontalière en est une raison supplémentaire.

      Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la CPNE décideront, dans cette perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par le biais de leurs représentations respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances européennes compétentes.

      Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports publics dans l'insertion sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports publics urbains et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires d'autres pays européens.

      Ces actions pourront, également, concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'union européenne.

      • Article 15

        En vigueur

        Les parties signataires recommandent aux entreprises adhérentes la mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V, art. 50-1 et suivants) pour le personnel d'encadrement (ingénieurs et cadres, agents de maîtrise et techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient).

        Elles rappellent que toute liberté doit lui être laissée de participer à des actions de formation, sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour. Des aménagements de la charge de travail doivent, le cas échéant, être prévus dans ce but.

        Elles précisent que les formations suivies doivent en priorité :

        - assurer une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes ;

        - maintenir et développer son niveau de compétences techniques.

      • Article 16

        En vigueur

        Les signataires soulignent, également, l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions définies par le code du travail (art. L. 931-28) et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V).

    • Article 17

      En vigueur

      Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en oeuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation, organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.

      Le présent accord, ainsi que l'accord d'adhésion à l'OPCA, doivent être, également considérés comme des instruments au service des entreprises.

      Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.

      C'est pourquoi, les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés, membres de cette commission et non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalent à quatre demi-journées par mandat.

      Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restrictions des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

      Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

      Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application du décret n° 96-703 du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

      Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation prévue ultérieurement sur le droit syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées les conditions selon lesquelles des garanties de bon déroulement de carrière pourront être apportées aux détenteurs de fonctions syndicales ainsi que les moyens consacrés à leur formation.

      • Article 18

        En vigueur

        Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature. Il se substitue à l'annexe V de la convention collective des réseaux de transports publics urbains. Les références à l'annexe V contenues dans cette convention collective doivent dorénavant renvoyer aux chapitres et annexes correspondants du présent accord.