Article 8
Créé par Accord 1996-11-19 étendu par arrêté du 27 mai 1997 JORF 3 juin 1997
Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage comme le contrat de qualification permet d'accéder à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de niveaux V à I, afin d'en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche. Ils enregistrent avec satisfaction les premiers résultats obtenus en vue de la création des filières diplômante et qualifiante (C.A.P. d'agent d'accueil et de conduite routière, C.F.P. conducteur routier, option transport urbain, B.T.S. transport-logistique, diplôme de troisième cycle, diplôme universitaire d'environnement urbain, D.E.S.S. transports urbains et régionaux) et entendent poursuivre leurs efforts. La formation sous contrat d'apprentissage, comme celle sous contrat de qualification, devra respecter les référentiels et durées de formation qui s'y attachent tels que définis par le ministère de l'éducation nationale pour les diplômes, par le ministère du travail pour les titres homologués, par la branche pour les certificats de qualification professionnelle. Les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I). Dans ce cadre, s'agissant plus particulièrement de la préparation à des diplômes ou titres homologués de niveau V préparés par la voie des contrats d'apprentissage ou de qualification, les parties signataires demandent que la C.P.N.E. veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit suffisante pour permettre à l'ensemble des jeunes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies au chapitre Ier ci-dessus et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports publics urbains. Les annexes n°s I et II au présent accord précisent les modalités d'application de cet article.