Article 5 (1)
Créé par Accord 1996-11-19 étendu par arrêté du 27 mai 1997 JORF 3 juin 1997
Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
En vertu des dispositions de l'article 32-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.
Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à cinq ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise (2).
Elles renvoient, enfin, la question de son financement à l'annexe financière du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-21 (2° alinéa) et L. 931-26 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).