Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des transports publics (UTP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats des transports CGT ; Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR).

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur

    Considérant l'obligation qui repose sur les conducteurs de passer, tous les 5 ans, une visite médicale de permis de conduire transport en commun,

    il est convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Sur présentation de pièces justificatives, les frais engendrés par la visite médicale du permis de conduire - coût de la visite, frais de transport et timbre fiscal - sont remboursés par l'employeur.

    • Article 2

      En vigueur

      Lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire ne sera effectuée.

      Lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il sera accordé au salarié une compensation équivalente à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables des accords d'entreprise conclus en la matière.

    • Article 4

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de signature.