Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
Textes Attachés
Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 1
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 2
Annexe IV - Retraite complémentaire (1)
ABROGÉANNEXE V - Formation professionnelle - Protocole d'accord du 25 février 1985 (remplacé)
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - II
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - III
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - IV
ABROGÉAccord du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain
ABROGÉAccord du 23 avril 1996 relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995
Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe III - Capital de temps de formation Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle - Annexe V Annexe financière Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe financière, Avenant n° 1 du 21 octobre 1997
Avenant n° 1 du 19 novembre 1996 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports
Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 1998 relatif à la sécurité des personnes et des biens
Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens (annexe IX)
ABROGÉObjectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003
ABROGÉAccord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 19 octobre 2005 à l'annexe financière n° VI de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
Lettre d'adhésion du 6 juin 2006 de l'UNSA transports urbains et interurbains à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs Lettre d'adhésion
Accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi
Avenant du 17 avril 2007 à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 avril 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain
Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
ABROGÉAccord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit
Avenant du 5 décembre 2011 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 30 août 2013 de la FAT UNSA à la convention
Accord du 26 mai 2014 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
Accord du 7 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 mars 2016 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 28 novembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche
Accord du 4 novembre 2019 relatif à la mise en place de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 novembre 2019 relatif à la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » et identifiant les métiers concernés
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2019 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 21 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Accord du 1er décembre 2020 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France.
Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Avenant n° 1 du 17 décembre 2021 à l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
Accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et aux rémunérations
Accord du 6 février 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 6 février 2024 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au financement des formations et au dialogue social de branche
Avenant n° 1 du 3 décembre 2024 à l'accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et rémunérations
Avenant n° 9 du 3 décembre 2024 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et la continuité du service public
Accord du 20 mai 2025 relatif à l'accès à l'emploi, l'alternance et à la formation professionnelle
En vigueur étendu
La présente annexe règle les conditions particulières applicables aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs tels qu'ils sont définis par le protocole d'accord du 30 janvier 1975 portant définition et classement hiérarchique des emplois de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figurant en annexe III à la présente convention.
En vigueur étendu
Les majorations de salaires pour ancienneté sont réglées par l'article 21 de la convention collective nationale modifiée pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs comme suit : - 25 p. 100 après vingt-cinq ans (hors classe exceptionnelle A) ; - 30 p. 100 après trente ans (hors classe exceptionnelle B).
En vigueur étendu
Si des primes nouvelles sont accordées à l'ensemble du personnel d'exécution de l'entreprise, des primes correspondantes sont également accordées aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs dans les mêmes conditions de hiérarchisation.
En vigueur étendu
Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien et dessinateur remplace, par décision de la direction, un supérieur temporairement absent, il lui est alloué une indemnité de remplacement dont le montant est fondé sur le surcroît de travail et de responsabilité réellement assumé en tenant compte du coefficient hiérarchique correspondant au poste qui fait l'objet du remplacement. Cette indemnité n'est due que lorsque la somme annuelle des durées de remplacement est au moins égale à trente jours et s'il ne s'agit ni du congé annuel ni des repos réguliers du supérieur absent.
En vigueur étendu
Après la période de stage, les parties observent réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis de trois mois. Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre le paiement du salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculé sur la base de l'horaire normal de travail de l'entreprise et du taux de salaire de l'intéressé en application au moment du licenciement : lorsque la rémunération comporte des primes mensuelles ou annuelles de montant variable, la valeur de ces primes à prendre en considération est la valeur moyenne au cours des douze derniers mois. Pendant la durée du préavis, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'agent est autorisé à s'absenter pendant cinquante heures par mois pour recherche d'emploi ; ces heures sont prises en accord avec la direction et ces absences n'entraînent pas de réduction sur les salaires en cours. Le licenciement ou la révocation pour faute grave n'ouvre pas droit au délai de préavis.
En vigueur étendu
Sous réserve des dispositions de l'article 61 de la convention collective nationale, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au préavis, l'employeur verse à l'agent de maîtrise, technicien et dessinateur titulaire une indemnité de licenciement à raison de trois dixièmes de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise (ensemble des réseaux ayant une même administration centrale) et majorée de 50 p. 100 pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs dont le coefficient d'emploi est au moins égal à 250.
Cette indemnité est calculée pro rata temporis sur la base du salaire tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article 5 précédent.
L'indemnité n'est pas due lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite immédiate (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).
En vigueur étendu
En complément de l'article 36 de la convention collective nationale, pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs célibataires, la rémunération est maintenue intégralement dans la limite des vingt et un jours par an après déduction des sommes versées par les autorités militaires.
En vigueur étendu
Par dérogation à l'article 25 de la convention collective nationale, la carte de circulation est remise à leur demande aux conjoints des agents de maîtrise, des techniciens et des dessinateurs ayant six mois de présence.
En vigueur étendu
Sous réserve des dispositions plus favorables résultant de l'application de l'article 38, les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs titulaires reçoivent, en cas de maladie dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, une indemnité spéciale de maladie telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant total équivalent à 100 % pendant une durée de trois mois et à 50 % pendant une durée de trois autres mois de la rémunération totale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).
En vigueur étendu
Les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs partant à la retraite ou quittant l'entreprise à la suite de la mise à la réforme (régime CAMR) ou par suite d'invalidité reconnue par la sécurité sociale reçoivent une indemnité de départ calculée sur la base de un quinzième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise (ensemble des réseaux ayant une même administration centrale).
Les bases de calcul de cette indemnité sont les mêmes que celles énoncées à l'article 6 ci-dessus (indemnité de licenciement).
Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article 62 de la présente convention collective.
En vigueur étendu
La présente annexe ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis, soit du fait des usages antérieurement en vigueur dans l'entreprise, soit en application de contrats individuels. Chaque fois que, dans une entreprise, les dispositions d'un article de la présente annexe ne sont supérieures qu'en partie seulement aux avantages tels qu'ils résultent des usages ou de contrats individuels, il est fait choix, pour l'article en cause, de celui des deux systèmes qui s'avère globalement le plus avantageux pour le salarié : ce choix intervient en commun accord entre la direction et les représentants syndicaux du personnel " Maîtrise, techniciens et dessinateurs " de l'entreprise ou, le cas échéant, par entente directe entre la direction et l'agent intéressé.