Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au fonds de financement du paritarisme

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des coopératives et SICA bétail et viande (FNCBV),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire et forêts (FNAF) CGT ; L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) agriculture agroalimentaire ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) FO ; La confédération nationale des salariés de France - fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR) ; Le syndicat national de la coopération agricole (SNCOA) CFE-CGC ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC,

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      Soucieuses de doter la branche de moyens en vue de développer la négociation collective et afin de conforter et de poursuivre la qualité du dialogue social et des travaux menés dans le passé au sein des instances paritaires nationales, les parties signataires de la convention collective ci-dessus désignées conviennent, par le présent accord, de créer un fonds de financement du paritarisme.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969, quelles que soient leur taille, leur activité, leur forme juridique, leur localisation géographique, sont tenues de contribuer au financement du paritarisme, chaque année, à hauteur de 0, 05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969, quelles que soient leur taille, leur activité, leur forme juridique, leur localisation géographique, sont tenues de contribuer au financement du paritarisme, chaque année, à hauteur de 0, 05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

      En ce qui concerne les entreprises entrant ou sortant du champ d'application conventionnel en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué pro rata temporis.

    • Article 1

      En vigueur

      Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969, quelles que soient leur taille, leur activité, leur forme juridique, leur localisation géographique, sont tenues de contribuer au financement du paritarisme, chaque année, à hauteur de 0,06 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

      En ce qui concerne les entreprises entrant ou sortant du champ d'application conventionnel en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué pro rata temporis.

    • Article 2

      En vigueur

      Les cotisations seront recouvrées par OPCA 2, organisme paritaire collecteur agréé par l'Etat, 3-5, rue Lespagnol, à Paris, conformément à la décision du bureau de son conseil d'administration en date du 29 janvier 2004. Pour 2004, elles seront recouvrées le mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel sur l'intégralité des rémunérations de l'année 2003, telles que définies à l'article 1er. Pour les années suivantes, les cotisations d'un montant seront recouvrées au plus tard le 1er juin.

      Les cotisations d'un montant inférieur ou égal à 20 Euros correspondant à une assiette (masse salariale brute) intérieure ou égale à 40 000 Euros ne seront pas recouvrées.

      Arrêté du 13 août 2004 :

      Article 2 étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, la collecte d'une cotisation visant à constituer un fonds pour le financement du paritarisme n'entrant pas dans le cadre des missions dévolues par l'article L. 961-12 du code du travail à un organisme collecteur paritaire agréé.

    • Article 3

      En vigueur

      Afin de redistribuer la collecte aux partenaires sociaux en toute indépendance, une association paritaire de financement du paritarisme est créée pour en assurer de manière transparente la gestion financière. A cet effet, le montant des cotisations perçues par l'organisme collecteur sera versé à cette association. Elle sera dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant global des cotisations recueillies à ce titre par l'organisme collecteur désigné sera affecté comme suit :

      4.1. - Frais de tenue des réunions paritaires

      Frais de déplacement des délégués employeurs et salariés des entreprises participant aux commissions et groupes de travail paritaires, aux commissions d'interprétation.

      Les remboursements sont calculés comme suit :

      - les frais de trajet domicile-gare seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres) ;

      - le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé ;

      - les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, dans la limite du seuil d'exonération prévu pour les repas pris au restaurant lors des déplacements professionnels.

      Les remboursements sont 1 repas pour une 1/2 journée, 2 repas et 1 nuit d'hôtel (base deux étoiles) pour 1 journée, en fonction de l'horaire de réunion.

      Prise en charge des rémunérations des négociateurs composant les délégations employeurs et salariés :

      - pour les représentants salariés, l'association rembourse à l'employeur le salaire brut chargé correspondant à l'absence pour les commissions mixtes paritaires ;

      - pour les représentants employeurs : montant forfaitaire correspondant à 1/217 du salaire annuel brut chargé du coefficient 700 ;

      - frais éventuels en location de salle ;

      - frais de collecte ;

      - frais liés au fonctionnement de l'association de financement du paritarisme ;

      - frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions paritaires : montant forfaitaire par réunion, correspondant à 1/2 journée de travail secrétariat, soit 1/434 du salaire annuel brut chargé coefficient 310.

      La prise en charge des frais remboursés au réel sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

      4.2. - Modalités de répartition des fonds

      Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié aux organisations d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande. (1)

      En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :

      - 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations, soit 1/7 pour chaque organisation ;

      - 90 % du solde réparti entre les 7 organisations syndicales à hauteur des chiffres ci-après : CFDT 33 %, CGT 27 %, FO 25 %, CFTC 7 %, UNSA-AA 4 %, CGC 4%, FNCR. 0 %.

      Cette répartition entre organisations syndicales de salariés fera l'objet d'un examen tous les 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

      4.3. - Utilisation des fonds répartis

      Les sommes affectées au fonds de financement du paritarisme auront notamment pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :

      - la préparation des commissions sociales paritaires et des groupes de travail ;

      - la formation et l'information des employeurs et des salariés de la branche ;

      - la formation et l'information des délégués et des négociateurs de la branche ;

      - les frais de conseil et expertise nécessités par les travaux de la branche.

      Arrêté du 13 août 2004 :

      (1) Termes "signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande" figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (Modalités de répartition des fonds) comme étant contraires au principe d'égalité qui s'applique notamment entre les organisations représentatives d'une même branche.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant global des cotisations recueillies à ce titre par l'organisme collecteur désigné sera affecté comme suit :

      4.1. - Frais de tenue des réunions paritaires

      Frais de déplacement des délégués employeurs et salariés des entreprises participant aux commissions et groupes de travail paritaires, aux commissions d'interprétation.

      Les remboursements sont calculés comme suit :

      - les frais de trajet domicile-gare seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres) ;

      - le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé ;

      - Les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, seront remboursés sur la base des montants fixés par décision du conseil d'administration du FNGPBV. Il en sera de même pour les frais de métro.

      Les remboursements sont 1 repas pour une 1/2 journée, 2 repas et 1 nuit d'hôtel (base deux étoiles) pour 1 journée, en fonction de l'horaire de réunion.

      Prise en charge des rémunérations des négociateurs composant les délégations employeurs et salariés :

      - pour les représentants salariés, l'association rembourse à l'employeur le salaire brut chargé correspondant à l'absence pour les commissions mixtes paritaires ;

      - pour les représentants employeurs : montant forfaitaire correspondant à 1/217 du salaire annuel brut chargé du coefficient 700 ;

      - frais éventuels en location de salle ;

      - frais de collecte ;

      - frais liés au fonctionnement de l'association de financement du paritarisme ;

      - frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions paritaires : montant forfaitaire par réunion, correspondant à 1/2 journée de travail secrétariat, soit 1/434 du salaire annuel brut chargé coefficient 310.

      La prise en charge des frais remboursés au réel sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

      4.2. - Modalités de répartition des fonds

      Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié aux organisations d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande. (1)

      En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :

      - 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations, soit 1/7 pour chaque organisation ;

      - 90 % du solde réparti entre les 7 organisations syndicales à hauteur des chiffres ci-après : CFDT 33 %, CGT 27 %, FO 25 %, CFTC 7 %, UNSA-AA 4 %, CGC 4%, FNCR. 0 %.

      Cette répartition entre organisations syndicales de salariés fera l'objet d'un examen tous les 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

      4.3. - Utilisation des fonds répartis

      Les sommes affectées au fonds de financement du paritarisme auront notamment pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :

      - la préparation des commissions sociales paritaires et des groupes de travail ;

      - la formation et l'information des employeurs et des salariés de la branche ;

      - la formation et l'information des délégués et des négociateurs de la branche ;

      - les frais de conseil et expertise nécessités par les travaux de la branche.

      Arrêté du 13 août 2004 :

      (1) Termes "signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande" figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (Modalités de répartition des fonds) comme étant contraires au principe d'égalité qui s'applique notamment entre les organisations représentatives d'une même branche.

    • Article 4

      En vigueur

      Le montant global des cotisations recueillies à ce titre par l'organisme collecteur désigné sera affecté comme suit :

      4.1. - Frais de tenue des réunions paritaires

      Frais de déplacement des délégués employeurs et salariés des entreprises participant aux commissions et groupes de travail paritaires, aux commissions d'interprétation.

      Les remboursements sont calculés comme suit :

      - les frais de trajet domicile-gare seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres) ;

      - le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé ;

      - Les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, seront remboursés sur la base des montants fixés par décision du conseil d'administration du FNGPBV. Il en sera de même pour les frais de métro.

      Les remboursements sont 1 repas pour une 1/2 journée, 2 repas et 1 nuit d'hôtel (base deux étoiles) pour 1 journée, en fonction de l'horaire de réunion.

      Prise en charge des rémunérations des négociateurs composant les délégations employeurs et salariés :

      - pour les représentants salariés, l'association rembourse à l'employeur le salaire brut chargé correspondant à l'absence pour les commissions mixtes paritaires ;

      - pour les représentants employeurs : montant forfaitaire correspondant à 1/217 du salaire annuel brut chargé du coefficient 700 ;

      - frais éventuels en location de salle ;

      - frais de collecte ;

      - frais liés au fonctionnement de l'association de financement du paritarisme ;

      - frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions paritaires : montant forfaitaire par réunion, correspondant à 1/2 journée de travail secrétariat, soit 1/434 du salaire annuel brut chargé coefficient 310.

      La prise en charge des frais remboursés au réel sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

      4.2. - Modalités de répartition des fonds

      Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié à l'organisation d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande conformément aux arrêtés fixant, tous les 4 ans, à compter de l'année 2013, les résultats, par branches, de la mesure de la représentativité.

      En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :

      - 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations syndicales représentatives dans la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande ;

      - 90 % du solde réparti entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande proportionnellement aux pourcentages d'audience publiés par arrêté, tous les 4 ans.

      A titre indicatif et jusqu'à la prochaine mesure de représentativité en 2017, aux termes de l'arrêté du 11 juin 2013, la répartition des 90 % du solde précités s'effectuera, entre les cinq organisations syndicales représentatives dans la convention collective, dans les proportions ci-après :

      - FGA CFDT : 30,13 % ;

      - FGTA FO : 27,64 % ;

      - FNAF CGT : 22,35 % ;

      - CFE-CGC : 10,15 % ;

      - CFTC-Agri : 9,73 %.

      (Note : Les dispositions du paragraphe 4.2. entrent en vigueur à la date de versement de l'acompte sur la collecte 2015 portant sur les rémunérations versées par les entreprises en 2014, cf article 4 de l'avenant n° 130 du 11 décembre 2014 BO 2015/24).

      4.3. - Utilisation des fonds répartis

      Les sommes affectées au fonds de financement du paritarisme auront notamment pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :

      - la préparation des commissions sociales paritaires et des groupes de travail ;

      - la formation et l'information des employeurs et des salariés de la branche ;

      - la formation et l'information des délégués et des négociateurs de la branche ;

      - les frais de conseil et expertise nécessités par les travaux de la branche.

    • Article 5

      En vigueur

      Un budget prévisionnel du montant des frais sera établi par l'association en début d'année civile et fera l'objet d'une régularisation en fin d'année au vu des montants réellement exposés. Il sera transmis aux partenaires sociaux.

      Chaque année, l'association remettra aux partenaires sociaux, à l'occasion d'une commission mixte paritaire, un bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds de l'année N-1.

      Le quitus de gestion sera donné lors de l'assemblée générale de l'association.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au 1er jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Fait à Paris, le 24 mars 2004.