Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de la coopération bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Le syndicat national des cadres de coopératives et SICA (SNCCA) CGC ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC,

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit, en son article 1er, la fixation de la durée légale du travail effectif à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises.

      Elle prévoit, en outre, un dispositif d'incitation financière à la réduction du temps de travail destiné aux entreprises qui anticipent les échéances de l'application de la baisse de la durée légale dans les conditions ci-après :

      - réduction du temps de travail de 10 % au moins, portant le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel ;

      - réduction du temps de travail permettant de créer au moins 6 % d'emplois.

      Le dispositif d'incitation financière est également mobilisable au profit des entreprises qui éviteraient des licenciements pour motif économique dans les mêmes proportions.

      En l'état actuel de la législation et

      - eu égard à la diversité des situations des entreprises (entreprises d'abattage et transformation des viandes et groupements des producteurs) en matière d'organisation du temps de travail et d'aptitude à anticiper les échéances de l'an 2000 ou 2002 ;

      - eu égard à la volonté des partenaires sociaux :

      - de permettre, d'une part, au maximum de salariés de la branche de bénéficier, à travers la réduction de leur durée du travail, de repos supplémentaires, d'autre part, aux entreprises, tout en préservant leur compétitivité, de mettre en place un aménagement du temps de

      travail ;

      - d'offrir aux entreprises et à leurs salariés un cadre conventionnel leur permettant d'anticiper les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998 ;

      - eu égard à la volonté des partenaires sociaux de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux, et ce plus particulièrement sur les thèmes relatifs à l'organisation et l'aménagement-réduction du temps de travail,

      les parties ont convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 d'engager des négociations sur l'aménagement-réduction du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

    • Article 2

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises de la branche bétail et viande conscientes des enjeux de la loi du 13 juin 1998 et s'inscrivant volontairement dans une dynamique de réduction-aménagement du temps de travail sans toutefois pouvoir prétendre au dispositif d'incitation financière rappelé en préambule faute de remplir une des conditions d'ouverture requises :

      réduction minimale de 10 % de l'horaire collectif de travail, seuil maximal de 35 heures hebdomadaires ou pourcentage d'embauches compensatrices de 6 %.

      Le présent accord s'applique à tous les salariés des entreprises bétail et viande sans considération de catégories de personnel. Toutefois, en ce qui concerne les salariés à temps partiel et le personnel d'encadrement, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 6 et 7-2 du présent accord.

      Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise d'un établissement ou, en cas de motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à celles-ci, des parties d'entreprises ou d'établissement.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

      - dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

      - dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 7-4 du présent accord ;

      - dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

      Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

      Le mandat devra préciser :

      - l'objet de la négociation ;

      - que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

      - qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

      Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

      Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

      Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

      Articles cités
      • Code du travail L412-18, L132-2, L132-19, L132-20
      • Loi 96-985 1996-11-12 art. 6
    • Article 3

      En vigueur

      La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

      - dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

      Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif égal ou supérieur à 100 salariés, et ne comportant pas de délégués syndicaux ainsi que dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

      - dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

      Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

      Le mandat devra préciser :

      - l'objet de la négociation ;

      - que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

      - qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

      Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

      Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

      Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

      Articles cités
      • Code du travail L412-18, L132-2, L132-19, L132-20
      • Loi 96-985 1996-11-12 art. 6
    • Article 4

      En vigueur

      1. Annualisation

      Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

      Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

      Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.

      En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de deux mois et par journée entière.

      Les accords d'entreprises devront notamment préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

      - la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;

      - l'amplitude de variation d'horaire de travail retenue ;

      - le cas échéant, le nombre de semaines pendant lesquelles le plafond de l'horaire hebdomadaire maximum pourra être supérieur à 45 heures ;

      - le programme indicatif de la modulation ;

      - le délai de prévenance des salariés ;

      - les conditions de recours au chômage partiel ;

      - les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés ;

      - l'amplitude haute et basse des durées journalière et hebdomadaire ;

      - la durée annuelle de travail.

      2. Jours de repos ARTT

      En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.

      Les modalités de répartition de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions légales.

      Articles cités
      • Code du travail L212-2-1
    • Article 5

      En vigueur

      1. Incidence sur le salaire de base :

      Compte tenu de la double nécessité :

      - de ne pas entraîner, pour les salariés concernés par la réduction de temps de travail et présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, une diminution du salaire de base ;

      - de ne pas répercuter, au niveau des entreprises, la totalité des surcoûts induits par la réduction du temps de travail ;

      il a été convenu ce qui suit :

      - le salaire mensuel versé pour l'horaire collectif initial, à savoir le salaire de base est maintenu, et ce quel que soit le nouvel horaire collectif de travail ;

      - les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord-cadre pourront prévoir des dispositions telles que moindre évolution des augmentations de salaires pour une durée limitée dans le temps. Cette moindre évolution des salaires ne pourra excéder 1 % par an, et ce pendant 2 ans.

      2. Incidences sur les primes :

      En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

      3. Incidences sur les majorations conventionnelles :

      Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire.

      4. Les salariés embauchés à la suite de la présente démarche d'aménagement-réduction du temps de travail bénéficieront du nouvel horaire collectif.

      La rémunération applicable à ces salariés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels (cf. grille 35 heures).

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord.

      De ce fait, les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord devront prévoir des modalités spécifiques comprenant tant l'attribution de jours de repos supplémentaires que des aménagements du temps de travail hebdomadaire du personnel d'encadrement de manière à ce que globalement son temps de travail se trouve réduit dans les mêmes proportions que celui des autres salariés de l'entreprise.

    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Durée

      Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

      7.2. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

      La situation des salariés à temps partiel fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail.

      L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés.

      7.3. Commission paritaire nationale de suivi

      La commission paritaire nationale de suivi créée dans le cadre de l'article 8-3 de l'accord-cadre d'aménagement-réduction du temps de travail, en application de la loi Aubry dans les coopératives bétail et viande, aura également en charge le suivi du présent accord.

      7.4. Commission paritaire de validation

      Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

      Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.

      Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec les représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 3 du présent accord.

      L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

      La commission fixe son règlement intérieur.

      7.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

      Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années.

      En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 7-3.

      7.6. Crédit d'heures formation

      Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise.

      7.7. Entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      7.8. Demande d'extension

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

      NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
      Articles cités
      • Code du travail L132-10