Article
Créé par Avenant n° 98 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit, en son article 1er, la fixation de la durée légale du travail effectif à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises. Elle prévoit, en outre, un dispositif d'incitation financière à la réduction du temps de travail destiné aux entreprises qui anticipent les échéances de l'application de la baisse de la durée légale dans les conditions ci-après : - réduction du temps de travail de 10 % au moins, portant le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel ; - réduction du temps de travail permettant de créer au moins 6 % d'emplois. Le dispositif d'incitation financière est également mobilisable au profit des entreprises qui éviteraient des licenciements pour motif économique dans les mêmes proportions. En l'état actuel de la législation et - eu égard à la diversité des situations des entreprises (entreprises d'abattage et transformation des viandes et groupements des producteurs) en matière d'organisation du temps de travail et d'aptitude à anticiper les échéances de l'an 2000 ou 2002 ; - eu égard à la volonté des partenaires sociaux : - de permettre, d'une part, au maximum de salariés de la branche de bénéficier, à travers la réduction de leur durée du travail, de repos supplémentaires, d'autre part, aux entreprises, tout en préservant leur compétitivité, de mettre en place un aménagement du temps de travail ; - d'offrir aux entreprises et à leurs salariés un cadre conventionnel leur permettant d'anticiper les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998 ; - eu égard à la volonté des partenaires sociaux de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux, et ce plus particulièrement sur les thèmes relatifs à l'organisation et l'aménagement-réduction du temps de travail, les parties ont convenu ce qui suit :