Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 07/01/1999En vigueur depuis le 07 janvier 1999

Article 4

En vigueur

Créé par Avenant n° 98 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999

1. Annualisation

Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.

En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de deux mois et par journée entière.

Les accords d'entreprises devront notamment préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;

- l'amplitude de variation d'horaire de travail retenue ;

- le cas échéant, le nombre de semaines pendant lesquelles le plafond de l'horaire hebdomadaire maximum pourra être supérieur à 45 heures ;

- le programme indicatif de la modulation ;

- le délai de prévenance des salariés ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés ;

- l'amplitude haute et basse des durées journalière et hebdomadaire ;

- la durée annuelle de travail.

2. Jours de repos ARTT

En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.

Les modalités de répartition de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions légales.

Articles cités
  • Code du travail L212-2-1