Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 07/01/1999En vigueur depuis le 07 janvier 1999

Article 7

En vigueur

Création Avenant n° 98 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999

7.1. Durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

7.2. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

La situation des salariés à temps partiel fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail.

L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés.

7.3. Commission paritaire nationale de suivi

La commission paritaire nationale de suivi créée dans le cadre de l'article 8-3 de l'accord-cadre d'aménagement-réduction du temps de travail, en application de la loi Aubry dans les coopératives bétail et viande, aura également en charge le suivi du présent accord.

7.4. Commission paritaire de validation

Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.

Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec les représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 3 du présent accord.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

La commission fixe son règlement intérieur.

7.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années.

En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 7-3.

7.6. Crédit d'heures formation

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise.

7.7. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

7.8. Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
Articles cités
  • Code du travail L132-10