Article 5
Créé par Avenant n° 98 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999
1. Incidence sur le salaire de base : Compte tenu de la double nécessité : - de ne pas entraîner, pour les salariés concernés par la réduction de temps de travail et présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, une diminution du salaire de base ; - de ne pas répercuter, au niveau des entreprises, la totalité des surcoûts induits par la réduction du temps de travail ; il a été convenu ce qui suit : - le salaire mensuel versé pour l'horaire collectif initial, à savoir le salaire de base est maintenu, et ce quel que soit le nouvel horaire collectif de travail ; - les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord-cadre pourront prévoir des dispositions telles que moindre évolution des augmentations de salaires pour une durée limitée dans le temps. Cette moindre évolution des salaires ne pourra excéder 1 % par an, et ce pendant 2 ans. 2. Incidences sur les primes : En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires. 3. Incidences sur les majorations conventionnelles : Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire. 4. Les salariés embauchés à la suite de la présente démarche d'aménagement-réduction du temps de travail bénéficieront du nouvel horaire collectif. La rémunération applicable à ces salariés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels (cf. grille 35 heures).