Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

Textes Attachés : Annexe V : Accord du 5 février 1993 relatif à la classification des emplois conclu dans le cadre de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles

IDCC

  • 1938

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale des industries avicoles (CHASYCA), 20, rue de l'Arcade, 75008 Paris ; Le groupement des transformateurs de viande de dinde (GTVD), 11, rue de Plaisance, 35310 Mordelles,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agro-alimentaire FGA-CFDT, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris ; La fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des allumettes et des secteurs connexes FGTA-FO, 198, avenue du Maine, 75014 Paris ; La fédération nationale des syndicats des cadres de l'alimentation CGC, 5, rue Regnault, 93500 Pantin.

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Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

  • Aux termes du présent accord, les parties signataires entendent définir les conditions de mise en oeuvre dans les entreprises de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 sur la classification des emplois.

    Le présent accord a pour objet de permettre la mise en oeuvre, dans la branche d'activité considérée, de l'accord de classification conclu le 19 juin 1991 dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, il l'adapte donc aux spécificités de l'activité avicole et l'accord du 19 juin 1991 demeure donc applicable dans toutes ses dispositions telles qu'aménagées par le présent texte.

    Les organisations signataires, ayant constaté que les définitions des critères classants incluses dans l'accord du 19 juin 1991 ne répondaient pas intégralement à la spécificité des emplois des abattoirs et ateliers de découpe de volailles et ayant le souci d'une mise en application la plus large possible dans les entreprises et de plus grande accessibilité aux nombreuses PME du secteur employant dans leur ensemble un personnel nombreux, conviennent expressément :

    - que dans un souci d'efficacité, cette mise en oeuvre sera faite à l'aide d'un système d'évaluation des emplois, tel qu'annexé au présent accord, aussi simple que possible, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises et cohérent avec les définitions des niveaux contenues dans l'accord interprofessionnel ;

    - que les instances représentatives du personnel seront informées et consultées lors de la mise en place de la nouvelle classification ;

    - que le système d'évaluation permettra de valoriser chaque emploi en fonction de son contenu réel, ce qui pourra conduire à affecter des coefficients différents à plusieurs emplois ayant une désignation identique, mais un contenu différent ;

    - que le classement de chaque emploi pourra évoluer dans le temps dès lors qu'une modification significative sera apportée au contenu de celui-ci ;

    - qu'en définitive, sera bien atteint l'objectif d'introduire une nouvelle dynamique dans le classement des emplois de nature à faciliter à tous les niveaux les évolutions de carrière.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent accord s'impose aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. Il est applicable pour une durée indéterminée. Les entreprises ou établissements concernés devront débuter les travaux pour la mise en application de la nouvelle classification au plus tard dans les six mois suivant la signature du présent accord. Les entreprises disposeront à compter de cette date d'un délai de 18 mois pour terminer sa mise en oeuvre complète. Le délai de six mois commencera à courir à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension pour les entreprises non adhérentes à l'un des 2 syndicats d'employeurs signataires.

    • Article 2

      En vigueur

      Les signataires rappellent que les dispositions issues de l'accord de classifications conclu le 19 juin 1991 dans diverses branches des IAA se substituent à celles de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des IAA du 20 juin 1974, aux exemples d'emplois qui y étaient joints et à ses annexes.

      Le présent accord se substituera donc aux classements de tous les emplois des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres et ingénieurs figurant dans la convention collective nationale des abattoirs de volailles résultant ou non de l'accord d'harmonisation du 20 juin 1974.

      En outre, une mise en ordre rédactionnelle de cette convention collective permettra d'en actualiser le texte en supprimant les références aux anciennes classifications et en prenant en compte le présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Les signataires s'engagent à assurer, en temps utile, une parfaite information des entreprises et des salariés sur les dispositions faisant l'objet du présent accord, afin d'en faciliter sa mise en application.

      Les entreprises devront, en concertation avec leurs institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux s'ils existent, s'efforcer de rechercher toutes les solutions appropriées à la mise en oeuvre de cet accord.

      Par ailleurs, les signataires estiment souhaitable, qu'à cette occasion, les entreprises engagent une réflexion sur la gestion prévisionnelle de l'emploi en vue d'anticiper éventuellement sur les conversions ou reclassements de salariés qui s'avéreraient nécessaires.

    • Article 4

      En vigueur

      La mise en application du présent accord se fera dans les entreprises selon les modalités qui suivent, sous réserve des accords déjà intervenus et faisant référence aux critères classants.

      En outre, et en conformité avec les dispositions de l'article 1er de l'accord du 19 juin 1991, une autre méthode d'évaluation pourra être mise en oeuvre si un accord d'entreprise ou d'établissement est conclu en application de l'article L. 132-19 du code du travail ou, en cas d'absence de délégués syndicaux, sur décision prise après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Dans ce cas, la date d'entrée en vigueur de cet accord d'entreprise, ou de cette décision, devra être en conformité avec les dispositions prévues à l'article 1er du présent accord.

    • Article 5

      En vigueur

      Afin de faciliter la mise en place des nouvelles classifications, les parties signataires conviennent de définir en annexe :

      - un guide pratique de description d'emplois (annexe I) ;

      - des critères classants avec une cotation de chaque degré (annexe II) ;

      - une fourchette de correspondance entre la notation et le coefficient applicable (annexe III) ;

      - des exemples d'emplois-types (annexe IV) ;

      - des exemples de cotations (annexe V) ;

      - un petit glossaire de termes (annexe VI).

      Ces éléments sont de nature à faciliter le travail de classement des emplois, conformément aux objectifs recherchés par l'accord du 19 juin 1991, dans les différentes entreprises composant la branche d'activité des industries avicoles.

      Bien entendu, chaque entreprise pourra compléter le présent accord selon ses besoins soit par accord avec au moins un délégué syndical ou à défaut sur décision prise après avis conforme du comité d'entreprise ou d'établissement ou, en son absence, des délégués du personnel.

    • Article 6

      En vigueur

      Les travaux commenceront dans les entreprises ou établissements le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les délais définis à l'article 1er, après la tenue d'une réunion avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et à défaut des délégués du personnel.

      Cette concertation aura notamment pour objet de réfléchir en commun à la mise en application dans l'entreprise ou l'établissement du présent accord, sur le déroulement des différentes étapes jusqu'à examen des éventuelles observations des salariés après communication de l'intitulé de l'emploi occupé.

      Le présent accord sera mis en application dans les entreprises de la manière suivante :

      - dans chaque entreprise la direction et le personnel d'encadrement opéreront un projet de classement des différents emplois en s'appuyant sur le guide de description des emplois, les critères classants et la cotation définis à l'article 5 ci-dessus.

      Les nombreux exemples d'emplois type annexés au présent accord servent à illustrer et à appliquer la méthode de classement étant ici rappelé que le classement de chaque emploi est déterminé par son contenu réel et non par le fait que son appellation dans l'entreprise serait identique aux exemples annexés au présent accord.

      Le total des points obtenus pour chacun des critères donne par simple lecture l'attribution du coefficient correspondant.

    • Article 7

      En vigueur

      Préalablement à la mise en oeuvre effective de la classification définie à l'article 6 ci-dessus, une présentation globale sera faite aux représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement, délégués du personnel) et aux délégués syndicaux, faisant ressortir la description des emplois et l'état d'équilibre de l'ensemble. Cette présentation permettra aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de développer leurs observations et la direction y apportera une réponse motivée avant la communication au personnel prévue à l'alinéa suivant.

      Après cette communication aux représentants du personnel, l'ensemble du personnel recevra par écrit communication de l'intitulé de son emploi, des niveau et coefficient qui seront mentionnés sur le bulletin de paie et ceci au moins deux mois avant son entrée en vigueur.

      Chaque salarié pourra faire part à un représentant de la direction de ses éventuelles observations sur cette communication dans un délai de deux semaines. Il pourra à cet effet solliciter un entretien auquel devra participer son supérieur hiérarchique. S'il le souhaite, il pourra se faire assister, au cours de celui-ci, par un représentant du personnel ou de tout autre salarié de l'entreprise choisi par lui.

    • Article 8

      En vigueur

      Les parties signataires s'entendent pour affirmer que la classification des emplois reposant sur des critères classants présente plusieurs avantages, en particulier :

      - elle intègre les évolutions économiques et technologiques propres à chaque entreprise, évolutions pouvant aussi bien alléger un emploi que l'alourdir ;

      - elle prend en compte l'organisation du travail mise en oeuvre ;

      - elle intègre les compétences professionnelles requises des salariés ;

      - elle implique de réexaminer périodiquement le descriptif des emplois, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;

      - elle permet la prise en compte de la polyvalence, celle-ci trouvant sa valorisation réelle dans l'application du système des critères classants des emplois.

    • Article 9

      En vigueur

      Dans l'année qui suit la mise en oeuvre de la classification dans les entreprises, un bilan d'application sera présenté aux instances représentatives du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou en son absence, délégués du personnel) ainsi qu'aux délégués syndicaux.

    • Article 10

      En vigueur

      Les cas litigieux pourront être soumis à la commission de conciliation prévue par l'article 79 de la convention collective des abattoirs de volailles.

    • Article 11

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au greffe du conseil des prud'hommes de cette même ville.

      Les parties conviennent d'en demander l'extension et mandatent à cette fin la délégation patronale.