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Accord national professionnel sur la formation professionnelle.
Textes Attachés
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 20 juin 1995
FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 23 décembre 1997
FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999
Modification à l'avenant du 20 juin 1995 relatif à la formation professionnelle Avenant du 22 août 2003
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEEn application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les parties contractantes décident de créer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la photographie désignée ci-après C.P.N.E. - F.P.
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEUn représentant titulaire et son suppléant, pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national. Un nombre égal de représentants titulaires et leurs suppléants, pour les organisations d'employeurs représentatives de la branche. Il appartient à chaque collège de désigner ses représentants à la commission. Les membres de la commission sont désignés pour deux ans.
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLETous les deux ans, la commission choisit, parmi ses membres, sur proposition de chacun des collèges, un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le président et le vice-président sont choisis dans le même collège. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont choisis dans l'autre collège. Le président et le secrétaire représentent la commission dans les actes de la vie civile. Le président et le secrétaire assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Le collège employeur assure la charge matérielle de la correspondance. Le président et le secrétaire préparent les ordres du jour des séances et rendent compte annuellement des activités de la commission. A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés.
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLELa commission se réunit au moins deux fois par an (en dehors de la période estivale). Les décisions sont prises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés. La présence de 80 p. 100 des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations. En l'absence du titulaire, le suppléant le remplace. Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est cosigné par le président et par le secrétaire et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEUn règlement intérieur sera élaboré par la commission lors de sa constitution. Le règlement intérieur aura pour objet de fixer toutes les modalités de fonctionnement non prévues par les statuts. Le règlement intérieur précisera le montant du budget de fonctionnement, ses modalités de fonctionnement et la prise en charge financière de ses représentants. Les parties signataires conviennent de demander auprès de l'O.P.C.A. de branche l'attribution d'une subvention de fonctionnement.
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLELa commission a pour missions : - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour différents niveaux de qualification ; - de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ; - de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation. La commission examinera les points suivants : - l'étude pour la création des diplômes et des titres définis par la commission à la demande de la profession ; - l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de l'artisanat et du ministère du commerce ; - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional et les conseillers d'enseignement technologique sur missions spécifiques ; - de l'évolution des qualifications professionnelles définies en application de l'article 20-10 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ; - des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenu, objectifs, validation) menée dans la profession ; - de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 du présent accord. Elles doivent, en outre, assurer les missions définies aux articles 10-5, 10-6, 10-11, 20-9, 20-10 et 31-15 du présent accord. La commission sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau d'une profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera, en outre, informée des conclusions de ces études. La commission sera consultée préalablement à la conclusion d'engagement de développement de la formation entre l'Etat et la profession concernée. Elle sera, en outre, informée de l'exécution de cet engagement. La commission consacre chaque année au moins une de ces réunions à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle, de l'emploi des travailleurs handicapés, de l'emploi des jeunes dans la profession et l'apprentissage.
En vigueur
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEL'accord concernant la commission est conclu pour une durée indéterminée. Les conditions de révision et de dénonciation sont celles de la convention collective de la photographie.