Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Accord professionnel du 27 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires

IDCC

  • 1875

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 décembre 2001.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ; La fédération générale agroalimentaire CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ; La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC, 36, rue de Lagny, 75020 Paris,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord professionnel est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      Les parties signataires du présent accord reconnaissent la nécessité d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord professionnel national, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

      Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical.

      Les parties signataires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable au personnel salarié vétérinaire autorisé à exercer sur le territoire national dans les cabinets et cliniques vétérinaires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi.

      Les parties signataires réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement et la réactualisation des connaissances.

      L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets et cliniques vétérinaires doivent permettre :

      -de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;

      -de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois et donc de jouer un rôle social d'entreprise ;

      -de bénéficier d'allégements sur les salaires pour limiter les conséquences économiques pour l'entreprise ;

      -de mettre en place une organisation du temps de travail dans l'entreprise, en instaurant la modulation du temps de travail et en adaptant les horaires pour faire face aux fluctuations du travail, liées à la permanence des soins pour les urgences et aux effets de la saisonnalité de l'exercice professionnel ;

      -d'instaurer des forfaits permettant de rémunérer les heures normales et des heures supplémentaires effectuées par les salariés cadres qui disposent d'une autonomie pour exercer les reponsabilités qui leur sont confiées.

      Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui ouvrent droit au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.)

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires et à leurs salariés vétérinaires autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sur le territoire national dans des cabinets et cliniques vétérinaires (code NAF 852Z).

    • Article 2

      En vigueur

      Le personnel salarié vétérinaire autorisé à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sur le territoire national dans des cabinets et cliniques vétérinaires, à l'exception toutefois des cadres dirigeants.

      Ce personnel salarié vétérinaire n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective n° 3282 du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996 dont seul bénéficie le personnel salarié ne relevant pas de l'autorité ordinale vétérinaire.

      En application de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et plus particulièrement son article 4, un accord paritaire national signé le 11 juillet 2001 a reconnu à tous les vétérinaires diplômés salariés habilités à exercer sur le territoire national français le statut de salarié cadre.

      Les élèves des écoles vétérinaires françaises titulaires d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires autorisés à exercer en application de l'article L. 241-6 du code rural ont un statut de salarié non cadre.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les syndicats représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.

      L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Au 1er janvier 2002, les cabinets et cliniques vétérinaires relevant du champ d'application du présent accord peuvent, s'il le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

      La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, ou à défaut avec les salariés, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

      La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, alinéa 1, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      4.1. Réduction de la durée du temps de travail

      4.1.1. Hebdomadaire.

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4,5 ou, le cas échéant, 6 jours.

      4.1.2. Modulation.

      Le cabinet ou la clinique vétérinaire peut organiser un système de modulation d'horaires, dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

      Dans le contexte d'une réduction de la durée légale à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité liées à la saisonnalité et de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

      Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable du personnel.

      La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. Les périodes hautes et les périodes basses seront les mêmes pour tous les salariés relevant de la même unité de travail.

      a) Horaire collectif :

      En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article 212-5 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

      Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite, pour ces dernières, de 12 semaines consécutives.

      Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

      Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

      Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

      En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

      En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

      b) Horaires individualisés :

      En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 42 heures par semaine et une limite inférieure de 28 heures.

      Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrant pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

      Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

      Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

      En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures en plus ou en moins par semaine.

      En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié au choix de l'employeur soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

      Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie ou congé) ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

      c) Lissage de la rémunération :

      Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail.

      En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

      En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

      Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

      d) Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée :

      Que ce soit pour un remplacement ou un surcroît d'activité, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux mêmes règles de modulation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément les modalités d'organisation du travail retenues.

      4.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

      L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours sur l'initiative du salarié, 12 jours sur l'initiative de l'employeur.

      Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au cours d'une semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

      En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.

      Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours ouvrés.

      Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.

      Le salarié pourra prendre ce repos sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés au congé annuel.

      4.3. Combinaison des deux dispositifs

      La réduction du temps de travail pourra se faire en combinant une diminution de la durée du travail et en accordant des jours de repos, dans le respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.

      Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du 9e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du 5e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur

      5.1. Mesures identiques à celles des salariés non cadres

      Les parties signataires rappellent que le personnel d'encadrement, à l'exclusion des cadres dirigeants non assujettis à la durée du travail (art. L. 212-15-1), doit bénéficier de la réduction du temps de travail.

      Les salariés bénéficiant dans l'entreprise du statut cadre, pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée et dont l'emploi est occupé selon l'horaire collectif applicable dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, bénéficient sans exception des dispositions des salariés non cadres, définies dans le présent accord.

      5.2. Mesures spécifiques : le forfait

      Les salariés cadres autres que dirigeants et dont les horaires sont aléatoires ou non fixés à l'avance doivent également bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

      Pour cette catégorie de salariés cadres dont l'autonomie et les responsabilités sont incompatibles avec le respect d'un horaire fixe, les entreprises peuvent traduire la réduction de la durée du travail sous forme de forfaits pour tenir compte de la diversité des situations :

      -forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;

      -forfait en heures sur une base annuelle ;

      -forfait en jours.

      5.2.1. Forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles.

      Le forfait hebdomadaire ou mensuel pourra être conclu avec les salariés cadres définis aux articles L. 212-5-2 et L. 212-15-3 du code du travail.

      Ayant un caractère individuel, la convention de forfait hebdomadaire ou mensuel doit recueillir l'accord de chacun des cadres concernés sous la forme d'une convention spécifique ou d'un avenant au contrat de travail.

      La convention de forfait doit préciser le nombre d'heures correspondant au forfait convenu et le cadre de référence hebdomadaire ou mensuel choisi.

      La rémunération afférente au forfait doit au moins être égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du temps de travail exécuté dans le cadre d'un emploi à temps plein et des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

      Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait sont rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles ont été accomplies.

      Pour les salariés occupés selon un horaire différent de l'horaire collectif, l'existence d'une convention de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles ne dispense pas d'opérer le décompte de la durée du travail réellement accompli.

      5.2.2. Forfait annuel en heures.

      Pour les salariés cadres relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il pourra être conclu des conventions de forfait en heures sur l'année, dès lors que le temps de travail de ces salariés ne peut être prédéterminé, qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

      Le forfait établi sur l'année doit se traduire par une réduction effective du temps de travail des vétérinaires salariés dont la durée annuelle de travail, sur la base de laquelle le forfait sera établi, ne pourra être supérieure à 1 730 heures.

      Au niveau de l'entreprise, le forfait annuel en heures sera consacré par la conclusion individuelle d'une convention de forfait avec chacun des salariés concernés.

      Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire déterminé par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.

      Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sont fixées respectivement à 12 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

      5.2.3. Forfait annuel en jours.

      Pour les salariés vétérinaires cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu sans pouvoir dépasser 215 jours au titre d'une année civile.

      Il pourra être convenu pour l'emploi d'un vétérinaire salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète d'un forfait annuel inférieur à 215 jours.

      Pour ce type d'emploi, le forfait jour inférieur, le vétérinaire salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le vétérinaire salarié travaillant à temps complet.

      Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession vétérinaire, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée.

      Les journées ou demi-journées de travail et de repos sont comptabilisées sur un livre ou registre paginé tenu par l'employeur et conservé au cabinet ou à la clinique vétérinaire.

      Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

      En cas de dépassement du plafond de 215 jours annuels, après déduction, le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L. 223-9 du code du travail, le vétérinaire salarié aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante, ce qui réduira d'autant le plafond annuel des jours travaillés de l'année considérée.

      Les salariés vétérinaires rémunérés en forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et L. 212-7-2 du code du travail définissant les limitations quotidiennes et hebdomadaires légales du travail.

      En revanche, les salariés vétérinaires bénéficient de manière impérative des dispositions attachées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

    • Article 6

      En vigueur

      Hormis les salariés cadres rémunérés en forfait jour, chaque cabinet ou clinique vétérinaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-17 et suivants du code du travail.

      A cette fin, il pourra être utilisé notamment un registre paginé, ou tout autre moyen probant. Tous les jours le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet. L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée. Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.

    • Article 7

      En vigueur

      Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

      Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

      Toutefois, lorsque durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

      Le troisième alinéa de l'article 7 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de 20 minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devan être accordée pour six heures maximum de travail. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er)

    • Article 8

      En vigueur

      Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé dans l'entreprise, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    • Article 9

      En vigueur

      Les heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique vétérinaire pendant un service de garde constituent une période de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

      En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à la clinique. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire fixée dans le contrat de travail. Le versement de cette indemnité peut être compensé par l'attribution d'un logement gratuit qui sera considéré comme un avantage en nature.

      Toutefois, le temps passé en intervention sera décompté comme un temps de travail effectif et sera rémunéré conformément à la réglementation du temps de travail.

      En fin de mois, le bulletin de paie doit indiquer le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante.

      La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

      Le dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 (Gardes et urgences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 10

      En vigueur

      10.1. Maintien du salaire

      La réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien du salaire par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction du temps de travail qui devra être mentionné sur les bulletins de salaire (art. R. 143-2-6 du code du travail).

      Ce complément différentiel de réduction du temps de travail sera déterminé par l'écart entre :

      -le salaire correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;

      -le salaire calculé au prorata de 35 heures.

      Ce complément différentiel de RTT sera progressivement intégré au salaire à la hauteur de :

      -un tiers à compter du 1er janvier 2003 ;

      -un deuxième tiers à compter du 1er janvier 2004 ;

      -un troisième tiers à compter du 1er janvier 2005.

      Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions de cet article.

      10.2. Forfait jour

      La rémunération des salariés vétérinaires employés en forfait annuel jour librement fixée sans référence à un taux horaire, et à ses majorations pour exécution d'heures supplémentaires.

      La rémunération forfaitaire doit être suffisante par rapport aux sujétions imposées au salarié vétérinaire, ses compétences, son autonomie et son degré de responsabilité.

      Le bulletin de paie doit indiquer la nature et le volume du forfait.

    • Article 11

      En vigueur

      Les heures effectueés au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires.

      La contrepartie des heures supplémentaires se fera selon 2 régimes qui vont se succéder :
      – régime transitoire au cours de 2002 ; les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donneront lieu à une majoration de 10 % ;
      – régime définitif à compter du 1er janvier 2003 : ces heures supplémentaires ouvriront à une majoration de 25 %.

      La majoration de ces heures supplémentaires devra être attribuée au salarié de préférence sous forme de repos.

      Le contingent d'heures supplémentaires est fixé par l'article L. 212-6 du code du travail modifié par le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001. Ce contingent d'heures supplémentaires pouvant être accomplies sans autorisation de l'inspection du travail passera de 130 heures en 2001 à 180 heures en 2002, 170 heures en 2003 et 130 heures en 2004. Les heures supplémentaires ne seront imputées sur ce contingent qu'à partir de la 38e heure en 2002, de la 37e heure en 2003 et de la 36e heure en 2004.

      Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 90 heures.

      Dans le cadre particulier de la modulation du temps de travail telle que définie à l'article 4 du présent accord, les heures travaillées jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration. Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime légal des heures supplémentaires, notamment en matière de repos compensateur.

    • Article 12

      En vigueur

      12.1. Définition

      Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

      12.2. Organisation du travail à temps partiel

      La réduction du temps de travail peut être proposée aux salariés à temps partiel, sans toutefois leur imposer. L'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

      - soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions de maintien du salaire identiques à celles des salariés à temps plein ;

      - soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation de leur rémunération dans les conditions prévues aux articles 4 et 10 du présent accord.

      En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que ces salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.

      Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

      12.3. Heures complémentaires

      Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

      Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires.

      Le paragraphe 12-1 (Définition) de l'article 12 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 13

      En vigueur

      *L'application du présent accord permet aux cabinets et cliniques vétérinaires d'entrer dans le dispositif d'incitation prévu l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

      Ces entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide incitative de l'Etat prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 s'engagent à :

      -réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre de la nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ;

      -créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail, par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective.

      Cette embauche doit se faire dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

      Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche, en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années, à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. * (1)

      (1) Article exclu de l'extension (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 14

      En vigueur

      La commission paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié et signé suivra la mise en place de l'accord dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Seules peuvent y siéger les organisations syndicales signataires. Elle se réunira dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

      Elle pourra être saisie par les salariés ou les employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.

    • Article 15

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales sur l'initiative de la partie la plus diligente.

      Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

      Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.