Article 3
Créé par Accord 1989-04-28 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe, ils sont applicables au jour de la mise en place de la classification, ou au plus tard le 1er octobre 1989 (1). (1) Voir salaires.
(1) Voir salaires.