Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Que la politique de formation professionnelle continue étant définie notamment par la commission nationale de l'emploi, la mise en place des moyens de formation étant assurée, à titre privilégié, par l'INIAG ou par toute autre institution agréée, la création d'un fonds d'assurance formation doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

    - satisfaire d'une manière en même temps plus souple et plus efficace à la fois les besoins des entreprises ainsi que les droits et les aspirations des salariés en matière de formation professionnelle continue et d'éducation permanente ;

    - permettre aux employeurs de s'acquitter au mieux de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue, et aux employeurs non assujettis à cette obligation de contribuer volontairement à ce même financement ;

    - permettre aux entreprises dont les besoins en formation seront pressants de bénéficier dans une certaine mesure des fonds non utilisés dans l'immédiat par d'autres entreprises.

  • Article 1er

    En vigueur

    Il est créé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés dénommé " Fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur ", en abrégé FAFIL.

  • Article 2

    En vigueur

    Le fonds a pour objet :

    - de percevoir et de gérer la quote-part de la contribution financière allouée au fonds ;

    - de financer toutes initiatives compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle continue ;

    - de signer des conventions avec les organismes les plus qualifiés, en tout premier lieu l'INIAG ;

    - de déterminer, en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus, les actions de formation professionnelle du type de celles prévues à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 susceptibles d'y répondre.

    Articles cités
    • Loi 1971-07-16 art. 10
  • Article 3

    En vigueur

    Les entreprises désireuses d'adhérer au fonds d'assurance formation s'engagent à lui verser chaque année, pendant une période de trois ans renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, une somme représentant un pourcentage minimum du montant de la participation à laquelle elles sont assujetties en application de la loi du 16 juillet 1971.

    Pour les employeurs non assujettis à la contribution obligatoire, mais désireux cependant d'adhérer au fonds d'assurance formation, la cotisation est calculée sur les mêmes bases que celles des entreprises assujetties.

    Ces taux de cotisation minimum sont fixés selon les règles prévues à l'article 7 ci-après.

    Les entreprises qui ne souhaitent pas renouveler leur adhésion doivent le faire savoir au moins trois mois avant la fin de la période contractuelle.

    L'adhésion, quelle qu'en soit sa durée effective, prend effet le 1er janvier de l'année en cours.

    Articles cités
    • Accord 1974-12-05 art. 7
  • Article 4

    En vigueur

    Les programmes financés par le fonds d'assurance formation sont examinés par le conseil d'administration composé paritairement de représentants patronaux et de représentants salariés, compte tenu de l'avis de la commission nationale de l'emploi.

  • Article 5

    En vigueur

    L'utilisation des ressources détenues par le fonds d'assurance formation sera décidée par le conseil d'administration qui déterminera pour chaque entreprise des droits de tirage dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

  • Article 6

    En vigueur

    Le fonds assure lui-même sa propre gestion.

    Il rend compte aux entreprises de l'utilisation de leur quote-part, à charge pour celles-ci d'informer leur comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues par la loi.

  • Article 7

    En vigueur

    Les entreprises peuvent verser tout ou partie de leurs obligations prévues par la loi ; mais en tout état de cause, le taux de la cotisation des entreprises adhérentes ne saurait être inférieur à 33 % de la cotisation légalement due. Ce taux minimum peut être revu ultérieurement par le conseil d'administration.

  • Article 8

    En vigueur

    Le dépôt des ressources sera effectué auprès des organismes financiers dont la liste est établie par le conseil d'administration du fonds.

    La complexité du fonds sera tenue conformément au plan comptable prévu par l'article 7 du décret n° 71-978 du 10 décembre 1971.

    Articles cités
    • Décret 71-978 1971-12-10 art. 7
  • Article 9

    En vigueur

    Sont pris en charge par le fonds, les frais de stage tels que définis à l'article 2 (y compris hébergement et transport). Les salaires et charges connexes des stages seront réglés par les entreprises. Celles-ci se feront rembourser leurs avances par le fonds.

    Articles cités
    • Accord 1974-12-05 art. 2
  • Article 10

    En vigueur

    Les modifications apportées à la présente convention seront opérées par voie d'avenant négocié entre les parties signataires.

  • Article 11

    En vigueur

    Les statuts et le règlement intérieur annexés à la présente convention précisent le détail des modalités de fonctionnement du fonds d'assurance formation.

  • Article 12

    En vigueur

    La dissolution de l'association ne peut intervenir, sur proposition du conseil d'administration, que si les parties signataires de la présente convention décident de la dénoncer ou si les pouvoirs publics retirent au fonds son agrément. L'une et l'autre de ces mesures entraînent la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dévolution des biens dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

    En cas de dissolution, les biens du fonds seront dévolus, conformément aux dispositions légales, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration.

    Cette dévolution devra s'effectuer, en priorité, en faveur d'un fonds d'assurance formation de nos industries.

  • Article 13

    En vigueur

    Les signataires de la convention s'engagent à soumettre à un arbitre choisi d'un commun accord, tout litige pouvant intervenir entre eux et qui n'aurait pas pu être réglé par le conseil d'administration du fonds.