Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation

Article 6

En vigueur

Le fonds assure lui-même sa propre gestion.

Il rend compte aux entreprises de l'utilisation de leur quote-part, à charge pour celles-ci d'informer leur comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues par la loi.