Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation

Article 9

En vigueur

Sont pris en charge par le fonds, les frais de stage tels que définis à l'article 2 (y compris hébergement et transport). Les salaires et charges connexes des stages seront réglés par les entreprises. Celles-ci se feront rembourser leurs avances par le fonds.

Articles cités
  • Accord 1974-12-05 art. 2