Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation

Article 8

En vigueur

Le dépôt des ressources sera effectué auprès des organismes financiers dont la liste est établie par le conseil d'administration du fonds.

La complexité du fonds sera tenue conformément au plan comptable prévu par l'article 7 du décret n° 71-978 du 10 décembre 1971.

Articles cités
  • Décret 71-978 1971-12-10 art. 7