Article 11
Création Convention collective nationale 1993-12-31 en vigueur le 1er octobre 1994 étendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994
21. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention. Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail. Dans les établissements occupant habituellement plus de cinquante salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur. Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées au 1er et 2e alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (cinq jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non. Dans les établissements occupant moins de trois cents salariés, chaque représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie d'une formation nécessaire à l'exercice de ses missions d'une durée de trois jours dispensée par un organisme agréé. Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non. Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. 22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS). Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.