Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Salaires : Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en place d'une gratification annuelle

Extension

Etendu par arrêté du 20 janvier 2009 JORF 27 janvier 2009

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 avril 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNIM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNPD-CGT ; La FGTE-CFDT ; La FEETS-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CNTPA,

Numéro du BO

2008-29

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'enrichir la convention collective et de soutenir le pouvoir d'achat des salariés de façon très significative, les partenaires sociaux estiment que le moment est venu d'instituer le principe du versement d'une gratification annuelle.
      Toutefois, les parties signataires reconnaissent qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un effort financier très important pour les entreprises et qu'il convient, par conséquent, d'en étaler le coût de façon progressive par paliers annuels successifs. La mise en place effective de cette gratification aura donc son plein effet au terme d'une période transitoire de façon à ménager la compétitivité des entreprises pour continuer à faire face à la concurrence et attirer de nouveaux trafics.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est instauré, à compter du 1er janvier 2008, une gratification brute annuelle dont le montant est égal à 8,33 % du salaire brut annuel défini comme 12 SBMH pour chaque niveau, échelon avec ancienneté.
    Toutefois, le versement de cette gratification se fera selon l'échéancier ci-après :
    ― année 2008 : 1,66 % du salaire brut annuel ;
    ― année 2009 : 3,32 % du salaire brut annuel ;
    ― année 2010 : 4,98 % du salaire brut annuel ;
    ― année 2011 : 6,64 % du salaire brut annuel ;
    ― année 2012 : 8,33 % du salaire brut annuel.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités de versement de la gratification, en une ou plusieurs fois, seront définies au niveau des entreprises ou des groupements.
    La gratification est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise ou le groupement (sortie en cours de période de référence).

    La gratification sera réduite proportionnellement aux absences pour quelque cause que ce soit, à l'exception des périodes d'absence résultant des congés payés légaux et conventionnels, du congé de maternité, du congé de paternité, de l'exercice régulier d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise ou le groupement et de celles liées à la formation professionnelle.  (1)


    Clause de seuil


    En tout état de cause, pour les salariés sous contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de la gratification ne peut être inférieur à un seuil minimum fixé à 1 / 4 de sa valeur.
    Cette gratification annuelle n'est pas cumulable avec un avantage de même objet, quelle qu'en soit la nature, déjà accordé dans les entreprises, les groupements ou les places portuaires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Ainsi, l'interprétation de la Cour de cassation conduit à ce qu'au regard de l'attribution d'une prime d'assiduité, toutes les absences entraînent les mêmes conséquences. L'employeur peut, dans ces conditions, tenir compte des absences même motivées par une grève. En revanche, les salariés victimes d'un accident du travail ne peuvent être privés de cette prime (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 15 février 2006 n° 04-45.738 et Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48.017).



     
    (Arrêté du 20 janvier 2009, art. 1er)