Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNELAC ; SNDLL.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; CFE - CGC ; Syndicat national tourisme et loisirs CFTC ; CGT-FO.

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article 1

      En vigueur

      Par la conclusion de la négociation de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels le 5 janvier 1994 et de son annexe " Spectacle " du 10 mai 1996, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les organisations salariales représentatives de la branche professionnelle se sont engagées réciproquement.

      Ainsi, pour faire vivre l'ensemble du dispositif conventionnel, les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent avenant, ayant pour objet l'institution d'un fonds mutualisé relatif au financement :

      - du fonctionnement du paritarisme ;

      - du développement de l'exercice du syndicalisme (tant salarial que patronal).

      Ce fonds est approvisionné par une contribution obligatoire des entreprises appartenant à la branche professionnelle, telle que définie dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet :

      - de créer une contribution mutualisée visant à financer le fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme patronal et salarial ;

      - de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.

      1. Le fonctionnement du paritarisme

      Il est fait référence :

      - au fonctionnement de la commission paritaire nationale de négociation ;

      - au fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation ;

      - à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      - et à tout autre commission pouvant être créée par la suite ;

      - à la participation des représentants des salariés et des employeurs à celles-ci ;

      - aux études concernant la branche professionnelle et approuvées par la commission paritaire nationale de négociation ;

      - au secrétariat de la CCNELAC.

      2. Le développement de l'exercice du syndicalisme

      Il est fait référence à l'attribution des moyens financiers aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales.

    • Article 3

      En vigueur

      La contribution financière instaurée par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est de 0,05 % de la masse salariale brute totale des entreprises appartenant au champ de la convention collective.

      Elle est obligatoire et d'un montant :

      - minimum de 40 € (soit 262,38 F) ;

      - maximum de 22 868 € (soit 150 004,25 F) par an et par entreprise jusqu'au 31 décembre 2005 ;

      - au taux plein de 0,05 % de la masse salariale brute totale, à compter du 1er janvier 2006.

      Ces sommes sont indexées sur l'indice du coût de la vie connu au 31 décembre de chaque année et arrondies à l'unité supérieure.

      La collecte est répartie à raison de :

      - 0,02 % pour le fonctionnement du paritarisme ;

      - 0,03 % pour l'exercice du syndicalisme.

    • Article 4

      En vigueur

      1. Somme attribuée au paritarisme

      1.1. Principe

      0,02 % des sommes collectées sont affectées tel que défini à l'article 2.1.

      En cas d'excédent, les sommes restantes sont attribuées par parts égales à chacun des collèges patronal et syndical.

      Le collège employeur s'engage dans ce cadre à assurer le secrétairat de la CCNELAC.

      1.2. Utilisation des fonds

      Le SNELAC assure les remboursements des frais :

      - des salariés des entreprises cotisantes et de leurs représentants syndicaux et patronaux exposés pour les commissions créées au sein de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;

      - selon les modalités prévues par l'accord du 22 avril 1993 ;

      - selon le barème indexé annuellement.

      1.3. Mesure transitoire

      L'excédent des sommes attribuées au paritarisme et non utilisées est réparti à parts égales (50%) aux 2 collèges, et ce à partir du 1er janvier 2006.

      Dans cette attente, ces sommes excédentaires attribuées au paritarisme sont gérées par le SNELAC.

      2. Somme attribuée à l'exercice du syndicalisme (salariés et employeurs)

      2.1. Principe

      0,03 % des sommes sont affectées, tel que défini au 2.2, à raison de :

      - 50 % aux organisations syndicales représentatives au plan national, ensuite réparties à parts égales entre chaque organisation syndicale signataire du présent accord (1);

      - 50 % aux organisations syndicales patronales, selon leur accord interne.

      Les partenaires sociaux s'engagent à utiliser cette collecte dans le cadre de leur objet social.

      2.2. Représentativité

      La représentativité des partenaires sociaux reste celle définie dans les textes légaux en vigueur.

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 décembre 2001.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La contribution est acquittée annuellement sur la masse salariale brute totale de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) et exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

      L'appel de la contribution est confié à un organisme collecteur de fonds mutualisés.

      Le contrat de gestion est négocié par le collège employeur, afin d'assurer l'aspect technique de la collecte dans les conditions optimum d'économie et d'efficacité.

      Les frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.
    • Article 5

      En vigueur

      La contribution est acquittée annuellement sur la masse salariale brute totale de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) et exigible au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

      L'appel de la contribution est confié à un organisme collecteur de fonds mutualisés.

      Le contrat de gestion est négocié par le collège employeur, afin d'assurer l'aspect technique de la collecte dans les conditions optimum d'économie et d'efficacité.

      Les frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.

      Arrêté du 13 décembre 2001 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article V (modalités de recouvrement) est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, le prélèvement d'une somme destinée à l'exercice du syndicalisme n'entrant pas dans le cadre des contributions qu'un OPCA est susceptible de collecter conformément à l'article L. 961-12, alinéa 2, du code du travail ;

    • Article 6

      En vigueur

      1. Création du comité de gestion

      Il est créé un comité de gestion ayant pour mission de procéder à la répartition et au contrôle des sommes collectées.

      2. Composition du comité de gestion

      Le comité de gestion est composé : d'un représentant dûment mandaté par chaque organisation syndicale représentative au niveau national signataire du présent accord.

      Le collège employeur a la possibilité d'augmenter le nombre de ses représentants, sans toutefois que celui-ci excède le nombre total de représentants des organisations des salariés.

      Un président et un vice-président sont élus par le comité de gestion. Il est présidé alternativement par un représentant des employeurs et par un représentants des salariés.

      Les titulaires des postes de président et vice-président doivent être issus de collèges différents.

      La durée de leur mandat est de 2 ans à compter du jour de leur élection.

      La première présidence est confiée au collège employeur.

      3. Modalités de fonctionnement du comité de gestion

      Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an.

      Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du comité de gestion.

      L'organisme collecteur communique au comité de gestion un état de la collecte de l'année précédente une semaine avant la réunion.

      Le secrétariat, tenu par le SNELAC, rédige un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion.

      Ce procès-verbal est adressé à tous les membres du comité de gestion dans le mois qui suit la tenue de la réunion.

      Les procès-verbaux sont signés du président et du vice-président.

    • Article 7

      En vigueur

      Le comité de gestion communique son rapport annuel à la commission paritaire nationale.

    • Article 8

      En vigueur

      Les signataires du présent avenant demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

      Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.