Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 1994.
  • Organisations d'employeurs : UHP ; FIEHP.
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CGT ; CFTC ; CFDT ; CFE-CGC.
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants des 8 novembre 1991,8 janvier 1992 et plus particulièrement l'avenant du 5 juillet 1994, les parties au présent accord décident de la création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée dénommé " FORMAHP ".

      Cet organisme doté de la personnalité morale est constitué sous la forme d'une association du type prévu par la loi du 1er juillet 1901.

      L'OPCA FORMAHP a pour objet de contribuer au développement de la formation professionnelle, notamment par le financement des actions de formation conduites par les chefs d'entreprise, par l'information, la sensibilisation et le conseil aux chefs d'entreprise et aux salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.

      L'adhésion de la fédération française des établissements d'hébergement pour personnes âgées (FFEHPA), par lettre du 16 octobre 1997, concerne l'accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA et ses avenants n° 1 du 3 novembre 1995 et n° 2 du 31 janvier 1996, mais ne concerne pas les avenants n° 3 du 17 novembre 1996 et n° 5 du 23 janvier 1998. portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
    • Article

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

      851 A : Activités hospitalières.

      851 C : Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet.

      853 A : Accueil des enfants handicapés.

      853 C : Accueil des adultes handicapés.

      853 D : Accueil des personnes âgées.

      L'article 1er de l'avenant n° 1 du 3 novembre 1995 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).
    • Article

      En vigueur

      L'OPCA FORMAHP assurera les missions suivantes :

      1. Développer, dans le cadre des orientations arrêtées par les partenaires sociaux, une politique incitative en matière, d'une part, de formation professionnelle continue des salariés au niveau de la branche et, d'autre part, d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage.

      2. Collecter les contributions des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, relatives à la formation professionnelle, à la formation en alternance et au capital temps formation dans des conditions et limites suivantes :

      - la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - la contribution prévue par les accords de branche relevant du champ d'application du présent accord mettant en oeuvre le capital temps formation ;

      - la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les fonds correspondant à la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, affectées au plan de formation, et ce dans la limite de la participation de 80 % de la participation obligatoire.

      Toutefois, les établissements gardent la possibilité de verser à l'OPCA l'intégralité de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

      Par ailleurs, les établissements n'ayant pas engagé la totalité de la part restant à leur disposition (20 %) s'efforceront d'en reverser le solde à l'OPCA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due leur participation.

      3. Mutualiser dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 2 ci-dessus, dans le cadre de 5 sections particulières : contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés, formation continue des entreprises employant 10 salariés ou plus.

      4. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

      5. Prendre en charge et financer :

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de 10 salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

      6. Informer et sensibiliser :

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA FORMAHP au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA FORMAHP au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA FORMAHP au titre de la contribution des entreprises employant 10 salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

      7. Effectuer toutes les études ou recherches relatives aux qualifications et au développement de la formation professionnelle.

    • Article

      En vigueur

      Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité et son contrôle, pourra déléguer une partie de ses missions, par voie de convention, à une personne morale constituée à cet effet par les organisations patronales signataires du présent avenant.

      Ces missions ne pourront concerner que :

      1. Dans un rôle d'ingénierie :

      - le conseil et l'information telle qu'élaborée par l'OPCA auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle ;

      - le conseil et l'information telle qu'élaborée par l'OPCA auprès des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et l'évaluation des actions de formation dans le respect de leurs prérogatives et des avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

      - l'information telle qu'élaborée par l'OPCA auprès des chefs d'entreprise sur les règles de prise en charge du financement par l'OPCA ;

      - la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance.

      2. Dans la constitution des dossiers :

      - la constitution des dossiers administratifs (contrats en alternance, participation des entreprises de moins de 10 salariés et 10 salariés et plus, à l'exclusion de l'apprentissage...) en s'assurant du strict respect des règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration de FORMAHP ;

      - la transmission des dossiers administratifs complets pour étude de prise en charge par l'OPCA ;

      - la transmission des dossiers administratifs pour financement des formations réalisées, si le dossier est conforme et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le cadre du présent accord.

      3. Dans le cadre des actions prioritaires :

      - les actions prioritaires donneront lieu, dès qu'elles auront été définies par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, à une information de la personne morale. Celle-ci pourra transmettre au CA de l'OPCA un avis sur les prestataires de services.

    • Article

      En vigueur

      I.-Conseil d'administration

      L'OPCA FORMAHP est administré par un conseil d'administration paritaire ayant pouvoir délibératif.

      Ce conseil est composé :

      -d'une part, d'un collège salariés constitué de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants par organisation syndicale de salariés signataire ;

      -d'autre part, d'un collège employeurs constitué d'autant de délégués, titulaires et suppléants que le collège salariés désigné par les organisations patronales signataires du présent accord.

      Le conseil d'administration élit pour 2 ans son bureau constitué paritairement selon les modalités fixées par les statuts de l'OPCA FORMAHP.

      Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour 2 ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; leur mandat est renouvelable.

      II.-Rôle du conseil d'administration paritaire

      de l'OPCA FORMAHP

      1. Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

      -la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance et à la formation des tuteurs au titre de ces contrats (art. R. 964-16-1 du code du travail) (1) ;

      -les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;

      -les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;

      -les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

      -la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R. 964-4 du code du travail (1).

      -les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R. 964-4 du code du travail ;

      -la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus (1) ;

      -les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

      2. Prendre en charge, financer et contrôler :

      Selon les modalités fixées par l'accord de branche et dans le cadre des compétences de la CPNE lorsque celle-ci sera constituée ainsi qu'en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail :

      -suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;

      -suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de 10 salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      -suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant 10 salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      -les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA

      FORMAHP ;

      -les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'OPCA

      FORMAHP et de ses instances paritaires (2).

      3. Informer et sensibiliser conformément à la délégation prévue au paragraphe IV du titre V :

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus.

      4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application du paragraphe II du titre III du présent accord.

      III.-Pouvoirs du conseil d'administration

      Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

      Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP les missions suivantes :

      -la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ;

      -la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage (3), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

      -l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution ;

      -la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

      -les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation ;

      -l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

      -la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'OPCA ;

      -la définition et le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;

      -le suivi et le contrôle de la personne morale ;

      -le financement d'études et recherches sur la formation professionnelle ;

      -recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à son objet ;

      -le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      -le recrutement, la nomination du directeur de l'OPCA.

      Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA fixe les missions, pouvoirs et moyens du directeur de l'OPCA.

      La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant, qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA, ainsi que s'assurer du respect des procédures de l'OPCA.

      L'approbation des documents comptables certifiés.

      Assurer la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation.

      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 et R. 964-4 du code du travail (arrêté du 30 novembre 1995, art. 1er).

      (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 30 novembre 1995, art. 1er).

      (3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 30 novembre 1995, art. 1er).

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En vigueur étendu
      Modifié par avenant n° 5 du 23 janvier 1998

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il prendra effet sous réserve d'agrément de l'OPCA, agrément qui sera requis dans les conditions prévues par le décret précité du 28 octobre 1994.

      Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les organisations signataires, conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des antennes régionales paritaires dont l'organisation et la mise en oeuvre seront réalisées par le conseil d'administration paritaire d e l'OPCA.