Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial

En vigueur depuis le 22/12/1994En vigueur depuis le 22 décembre 1994

Article

En vigueur

Création Accord 1994-12-22 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 17 octobre 1997

Modifié par Avenant n° 2 1996-01-31

Modifié par Avenant n° 3 1997-07-29

I.-Conseil d'administration

L'OPCA FORMAHP est administré par un conseil d'administration paritaire ayant pouvoir délibératif.

Ce conseil est composé :

-d'une part, d'un collège salariés constitué de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants par organisation syndicale de salariés signataire ;

-d'autre part, d'un collège employeurs constitué d'autant de délégués, titulaires et suppléants que le collège salariés désigné par les organisations patronales signataires du présent accord.

Le conseil d'administration élit pour 2 ans son bureau constitué paritairement selon les modalités fixées par les statuts de l'OPCA FORMAHP.

Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour 2 ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; leur mandat est renouvelable.

II.-Rôle du conseil d'administration paritaire

de l'OPCA FORMAHP

1. Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

-la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance et à la formation des tuteurs au titre de ces contrats (art. R. 964-16-1 du code du travail) (1) ;

-les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;

-les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;

-les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

-la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R. 964-4 du code du travail (1).

-les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R. 964-4 du code du travail ;

-la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus (1) ;

-les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

2. Prendre en charge, financer et contrôler :

Selon les modalités fixées par l'accord de branche et dans le cadre des compétences de la CPNE lorsque celle-ci sera constituée ainsi qu'en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail :

-suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;

-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de 10 salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant 10 salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

-les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA

FORMAHP ;

-les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'OPCA

FORMAHP et de ses instances paritaires (2).

3. Informer et sensibiliser conformément à la délégation prévue au paragraphe IV du titre V :

-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

-les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus.

4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application du paragraphe II du titre III du présent accord.

III.-Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP les missions suivantes :

-la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ;

-la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage (3), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

-l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution ;

-la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

-les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation ;

-l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA FORMAHP peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

-la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'OPCA ;

-la définition et le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;

-le suivi et le contrôle de la personne morale ;

-le financement d'études et recherches sur la formation professionnelle ;

-recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à son objet ;

-le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

-le recrutement, la nomination du directeur de l'OPCA.

Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA fixe les missions, pouvoirs et moyens du directeur de l'OPCA.

La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant, qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA, ainsi que s'assurer du respect des procédures de l'OPCA.

L'approbation des documents comptables certifiés.

Assurer la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 et R. 964-4 du code du travail (arrêté du 30 novembre 1995, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 30 novembre 1995, art. 1er).

(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 30 novembre 1995, art. 1er).