Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1

    En vigueur

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Sacs, bâches, stores ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Sacs, bâches, stores " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche " Sacs, bâches, stores " doivent être classés conformément au présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord annule et remplace l'ensemble des accords régionaux ou locaux antérieurs relatifs aux classifications des ouvriers relevant de la branche " Sacs, bâches, stores ".

    • Article 4

      En vigueur

      Lorsque les classifications, jusqu'ici en vigueur, résultent d'un accord paritaire régional ou local, il devra être procédé à une adaptation de l'accord national. Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront au niveau régional ou local dans les deux mois suivant la signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que les discussions paritaires puissent être engagées dans un délai maximal de 6 mois.

      Cette adaptation s'effectuera dans les conditions définies par l'article 5 de l'accord cadre national du 30 décembre 1980.

    • Article 5

      En vigueur

      La classification des ouvriers de la branche " Sacs, bâches, stores ", s'effectue conformément aux annexes ci-après (annexe A, relative à la classification générale des postes relevant de la branche considérée ; annexe B, relative à la classification spécifique des postes d'enduction relevant de cette même branche).

      Les coefficients des catégories sont ceux de l'accord cadre. Les postes de travail sont assortis d'une définition lorsqu'ils le nécessitent.

    • Article 6

      En vigueur

      En application de l'annexe III à l'accord cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter 3 postes au moins relevant de techniques différentes.

      Les familles des postes de techniques différentes, qui relèvent au minimum de la catégorie D (coefficient 138), figurent dans l'annexe C du présent accord.

      L'ouvrier polyvalent doit donc être apte à occuper l'un quelconque des postes appartenant à trois des familles ainsi définies.

    • Article 7

      En vigueur

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 8

      En vigueur

      Préalablement à la mise en oeuvre de la classification résultant du présent accord, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

      L'application de l'accord sera réalisée d'ici au 1er janvier 1985, et en tout état de cause, au plus tard à cette date.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.