Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Les signataires considèrent que le développement et l'efficacité de la formation professionnelle continue dans l'industrie textile sont des conditions fondamentales de l'amélioration des connaissances générales et technologiques du personnel, d'une meilleure connaissance du métier et donc de la compétitivité des entreprises. Elle contribue à la promotion individuelle et au déroulement de carrière des salariés de ces entreprises ainsi qu'à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

    La formation professionnelle continue dans l'industrie textile s'inscrit également au premier rang des moyens de défense de l'emploi.

    L'introduction des nouvelles technologies dans les entreprises implique que, dans chaque catégorie, le personnel soit progressivement préparé à la mise en oeuvre de ces techniques qui doivent entraîner simultanément l'amélioration du niveau de qualification des salariés, l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail, et le développement de l'efficacité économique et industrielle des unités de production.

    La loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue s'inscrit dans le prolongement de l'accord national interprofessionnelle du 21 septembre 1982 relatif au congé de formation et de l'accord du 26 octobre 1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes.

    Les parties signataires marquent leur volonté de voir ces textes être appliqués de façon concrète et positive dans toutes les entreprises et sont convenues de préciser, par le présent accord, les objectifs et les moyens de formation professionnelle des salariés de l'industrie textile conformément aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail. Elle soulignent, à cette occasion, l'intérêt particulier qu'elles attachent au rapprochement, sous les formes les mieux adaptées, entre les établissements d'enseignement et les entreprises.

    • Article 1

      En vigueur

      Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application du présent accord sont les suivantes :

      1° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, y compris les connaissances générales de base, des salariés qui ont pour objet de porter celles-ci au niveau de l'évolution technologique de l'entreprise dans sa branche d'activité.

      2° Les actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée.

      3° Les actions de prévention qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de leur entreprise.

      4° Les actions d'adaptation qui ont pour objet de faciliter l'adaptation des jeunes ou des adultes nouvellement embauchés aux technologies utilisées dans l'entreprise.

      5° Les actions de conversion qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de leur entreprise.

      Les actions de formation sont examinées dans l'ordre de priorité correspondant à l'énumération des différents types de formation désignés ci-dessus (1).

      Une initiation à l'ensemble du processus de production sera proposée aux salariés afin de leur permettre de mieux y situer leur activité.

      (1) L'ensemble de ces actions doit faire une large place à la " polytechnicité " et aux " technologies transversales " (c'est-à-dire aux technologies relevant de plusieurs branches) afin de préparer les salariés aux mutations d'activité.
    • Article 2

      En vigueur

      Chaque fois qu'elles le prévoient, ces formations seront sanctionnées par un diplôme officiel, un titre homologué ou par des unités capitalisables d'un diplôme officiel.

      Dans les autres cas, l'entreprise veillera à ce que les salariés ayant suivi une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise et conforme à l'un des types mentionnés à l'article précédent reçoivent une attestation de fin de stage précisant la durée et le contenu de la formation ainsi que le bien-suivi de celle-ci par le stagiaire.

      Les entreprises favoriseront la promotion et l'évolution de la qualification professionnelle des salariés ayant sui des stages sanctionnés par un diplôme officiel, un titre homologué, des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou une attestation, sans qu'elles puissent être pour autant tenues de créer des emplois que ne justifierait pas la finalité de production.

      Lorsque des postes seront vacants ou créés dans l'entreprise, il sera tenu compte pour les pourvoir, dans le cadre des dispositions des articles 46 des clauses " ouvriers ", 13-1° de l'annexe n° 4 et 3-1° de l'annexe n° 5 de la convention collective nationale, des connaissances acquises en formation professionnelle continue, sanctionnées par un diplôme officiel, un titre homologué, des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou une attestation, et correspondant aux exigences du poste.

    • Article 3

      En vigueur

      Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation visée à l'article L. 434-7 du code du travail les documents relatifs aux projets de l'entreprise.

      A cette occasion, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte éventuellement de celles-ci.

      Le temps passé par les membres de la commission de formation, qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise, aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de quatre heures maximum par personne.

      La commission de formation précitée du comité d'entreprise entretiendra les relations nécessaires avec le service chargé de la formation dans l'entreprise. Elle sera habilitée à mener, en coordination avec ce service et dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

    • Article 4

      En vigueur

      1. Par le présent article répondant aux prescriptions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les partenaires sociaux, prenant en compte l'accord national paritaire interprofessionnel du 26 octobre 1983 sur l'insertion professionnelle des jeunes et les dispositions relatives aux formations en alternance de la loi du 24 février 1984, sont convenus d'inciter toutes les entreprises textiles à recourir aux possibilités offertes au titre :

      -du contrat de qualification ;

      -du contrat d'adaptation ;

      -du contrat d'initiation à la vie professionnelle.

      2. Lorsqu'elles choisissent de ne pas utiliser directement tout ou partie des fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la formation continue, spécifiquement affectés aux actions de formation définies au paragraphe 1 du présent article, les entreprises versent la quotité restant disponible aux organismes de mutualisation régionaux ou éventuellement multi-régionaux, de préférence professionnels textiles ou interprofessionnels assurant des formations textiles, qui auront, à cet effet, en application du présent accord, demandé et obtenu l'agrément de l'administration.

      3. Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise, dans le cadre des contrats définis au paragraphe 1 ci-dessus, sont suivis par un salarié qualifié de l'entreprise. Celui-ci est nommément désigné par l'entreprise. Sa mission est d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou la structure de formation ou avec l'organisme de suivi. Il s'occupe des jeunes en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu des responsabilités particulières qui lui sont ainsi confiées et qui ne doivent pas avoir pour effet de lui créer une surcharge d'activité, ni d'entraîner une quelconque perte de rémunération.

      A la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de la formation en alternance, mentionnée sur une attestation établie à cet effet.

      Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'embaucher les jeunes ayant bénéficié des contrats précités.

      4. La mise en oeuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes suivant les formules prévues au paragraphe 1 ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Sans préjudice de cette consultation, le présent accord dispense les entreprises du dépôt du projet d'accueil prévu, par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, pour les entreprises ne relevant pas d'un accord professionnel, et tient lieu de l'accord cadre prévu à l'article L. 980-3 du code du travail.

    • Article 5

      En vigueur

      1. Les parties signataires se réuniront en tant que de besoin afin d'examiner les questions soulevées par l'application concrète des dispositions du présent accord et pourront décider, d'un commun accord, d'en saisir la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie textile.

      Elles pourront également, dans les mêmes conditions, charger, le cas échéant, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation d'études sur les besoins de formation dans la profession.

      Elles se réuniront en tout état de cause, dans le délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur dudit accord, pour faire un premier bilan de son application.

      2. Les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.

    • Article 6

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 5 février 1985, pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu'au 5 février 1987. Au-delà de cette date, ses dispositions cesseront de produire effet (1).

      Dans les trois mois précédant cette date d'expiration, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner les suites à lui donner.

      (1) Prorogé successivement jusqu'au 6 février 1989 par accord du 6 février 1987 (étendu), jusqu'au 7 février 1990 par accord du 7 février 1989 (étendu), et pour une durée indéterminée à compter du 8 février 1990 par accord du 19 janvier 1990 (étendu) article 8.
    • Article 7

      En vigueur

      Après l'entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé à l'aménagement technique des articles de la convention collective nationale qui s'avérerait nécessaire. Sans attendre cette remise en ordre, le texte du présent accord sera inséré en annexe à l'article 85-1 des clauses générales de ladite convention.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension.