Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 05/02/1985En vigueur depuis le 05 février 1985

Article 2

En vigueur

Création Accord 1985-02-05 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JONC 26 avril 1985

Chaque fois qu'elles le prévoient, ces formations seront sanctionnées par un diplôme officiel, un titre homologué ou par des unités capitalisables d'un diplôme officiel.

Dans les autres cas, l'entreprise veillera à ce que les salariés ayant suivi une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise et conforme à l'un des types mentionnés à l'article précédent reçoivent une attestation de fin de stage précisant la durée et le contenu de la formation ainsi que le bien-suivi de celle-ci par le stagiaire.

Les entreprises favoriseront la promotion et l'évolution de la qualification professionnelle des salariés ayant sui des stages sanctionnés par un diplôme officiel, un titre homologué, des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou une attestation, sans qu'elles puissent être pour autant tenues de créer des emplois que ne justifierait pas la finalité de production.

Lorsque des postes seront vacants ou créés dans l'entreprise, il sera tenu compte pour les pourvoir, dans le cadre des dispositions des articles 46 des clauses " ouvriers ", 13-1° de l'annexe n° 4 et 3-1° de l'annexe n° 5 de la convention collective nationale, des connaissances acquises en formation professionnelle continue, sanctionnées par un diplôme officiel, un titre homologué, des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou une attestation, et correspondant aux exigences du poste.