Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 05/02/1985En vigueur depuis le 05 février 1985

Article 4

En vigueur

Création Accord 1985-02-05 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JONC 26 avril 1985

1. Par le présent article répondant aux prescriptions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les partenaires sociaux, prenant en compte l'accord national paritaire interprofessionnel du 26 octobre 1983 sur l'insertion professionnelle des jeunes et les dispositions relatives aux formations en alternance de la loi du 24 février 1984, sont convenus d'inciter toutes les entreprises textiles à recourir aux possibilités offertes au titre :

-du contrat de qualification ;

-du contrat d'adaptation ;

-du contrat d'initiation à la vie professionnelle.

2. Lorsqu'elles choisissent de ne pas utiliser directement tout ou partie des fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la formation continue, spécifiquement affectés aux actions de formation définies au paragraphe 1 du présent article, les entreprises versent la quotité restant disponible aux organismes de mutualisation régionaux ou éventuellement multi-régionaux, de préférence professionnels textiles ou interprofessionnels assurant des formations textiles, qui auront, à cet effet, en application du présent accord, demandé et obtenu l'agrément de l'administration.

3. Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise, dans le cadre des contrats définis au paragraphe 1 ci-dessus, sont suivis par un salarié qualifié de l'entreprise. Celui-ci est nommément désigné par l'entreprise. Sa mission est d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou la structure de formation ou avec l'organisme de suivi. Il s'occupe des jeunes en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu des responsabilités particulières qui lui sont ainsi confiées et qui ne doivent pas avoir pour effet de lui créer une surcharge d'activité, ni d'entraîner une quelconque perte de rémunération.

A la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de la formation en alternance, mentionnée sur une attestation établie à cet effet.

Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'embaucher les jeunes ayant bénéficié des contrats précités.

4. La mise en oeuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes suivant les formules prévues au paragraphe 1 ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Sans préjudice de cette consultation, le présent accord dispense les entreprises du dépôt du projet d'accueil prévu, par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, pour les entreprises ne relevant pas d'un accord professionnel, et tient lieu de l'accord cadre prévu à l'article L. 980-3 du code du travail.