Accord national professionnel portant constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier *C.E.F.I.*. Etendu par arrêté du 9 février 1994 JORF 17 février 1994.

Textes Attachés : Additif du 21 décembre 1993 à la constitution de la CEFI

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; SSIF-GSII ; CNAB ; SNPI ; UNIT.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC-FECTAM ; CGC-SNUHAB ; Fédération des services CFDT ; CGT-FO.
  • Adhésion : Union nationale des aménageurs lotisseurs UNAL par lettre du 31 décembre 1993 (BO Conventions collectives 94-5) ; Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC) par lettre du 31 décembre 1993 (BO Conventions collectives 94-5).

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    • Article 2

      En vigueur

      Agefos - PME assurera l'emploi et la gestion des cotisations collectées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) constituera la commission nationale de formation de l'immobilier, fonctionnant en liaison avec les institutions statutaires interprofessionnelles, et habilitée à exercer dans ce cadre les attributions et responsabilités dévolues à ladite instance.

      Le président et le vice-président de la CEFI sont membres de droit de la commission nationale d'Agefos - PME siège national.

    • Article 2

      En vigueur

      Agefos - PME assurera l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le Fonds commun professionnel (Fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) constituera la commission nationale de formation de l'immobilier, fonctionnant au sein d'Agefos - PME, en liaison avec les institutions statutaires interprofessionnelles d'Agefos - PME, et habilitée à exercer dans ce cadre les attributions et responsabilités dévolues à ladite instance.

      Le président et le vice-président de la CEFI sont membres de droit de la commission nationale d'Agefos - PME siège national.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée de deux années et l'additif du 21 décembre 1993 est également prorogé d'un an, et s'appliquera en conséquence à la collecte de la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises de moins de dix salariés, au titre de l'exercice 1995 (à verser avant le 1er mars 1996) et à son emploi jusqu'au 31 décembre 1996.

      Il pourra être prorogé pour une période à déterminer, la décision de renouvellement ou de non-renouvellement étant prise par les organisations signataires avant le 1er décembre 1995.
      NOTA. PROROGATION d'un an de l'additif du 21 décembre 1993 (voir avenant du 22 novembre 1994 BO Conventions collectives 95-1, étendu par arrêté du 15 février 1995 JORF 23 février 1995).
    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée de deux années et l'additif du 21 décembre 1993 est également prorogé d'un an, et s'appliquera en conséquence à la collecte des contributions de de 0,15 p. 100 et 0,10 p. 100 dues par les entreprises de moins de dix salariés, au titre de l'exercice 1995 (à verser avant le 1er mars 1996) et à son emploi jusqu'au 31 décembre 1996.

      Il pourra être prorogé pour une période à déterminer, la décision de renouvellement ou de non-renouvellement étant prise par les organisations signataires avant le 1er décembre 1995.

      NOTA. PROROGATION d'un an de l'additif du 21 décembre 1993 (voir avenant du 22 novembre 1994 BO Conventions collectives 95-1, étendu par arrêté du 15 février 1995 JORF 23 février 1995).

      NOTA. PROROGATION d'un an de l'additif du 21 décembre 1993 (voir avenant du 22 novembre 1994 BO Conventions collectives 95-1, étendu par arrêté du 15 février 1995 JORF 23 février 1995).
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1993, les employeurs entrant dans le champ d'application, d'une part de l'accord national du 28 octobre 1992 (codes APE 70), et d'autre part de l'article L. 952-1, 1er alinéa, du code du travail, verseront la contribution minimale de 0,15 p. 100 des salaires bruts réglés l'exercice précédent, instituée par cet article, exclusivement à l'Agefos-P. M. E., organisme collecteur agréé pour le recouvrement de cette contribution par arrêté du 24 mars 1993 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Il est conféré à l'Agefos-P. M. E. un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les entreprises auprès de tout autre organisme.
    • Article 1

      En vigueur

      A compter du 1er janvier 1993, les employeurs entrant dans le champ d'application, d'une part de l'accord national du 28 octobre 1992 (codes APE 70, à l'exclusion des organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation), et d'autre part de l'article L. 952-1, 1er alinéa, du code du travail, verseront la contribution minimale de 0,15 p. 100 des salaires bruts réglés l'exercice précédent, instituée par cet article, exclusivement à l'Agefos-PME, organisme collecteur agréé pour le recouvrement de cette contribution par arrêté du 24 mars 1993 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      A compter du 1er janvier 1995 cette obligation de versement à AGEFOS-PME est étendue à la contribution de 0,10 p. 100 (formation en alternance) due par les entreprises de moins de dix salariés assujetties à la taxe d'apprentissage, en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié par la loi D. M. O. S. n° 93-121 du 27 janvier 1993.

      Il est conféré à l'Agefos-PME un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les entreprises auprès de tout autre organisme.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1993, les employeurs entrant dans le champ d'application, d'une part de l'accord national du 28 octobre 1992 (codes APE 70, à l'exclusion des organismes d'H. L. M. énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation), et d'autre part de l'article L. 952-1, 1er alinéa, du code du travail, verseront la contribution minimale de 0,15 p. 100 des salaires bruts réglés l'exercice précédent, instituée par cet article, exclusivement à l'Agefos-P. M. E., organisme collecteur agréé pour le recouvrement de cette contribution par arrêté du 24 mars 1993 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Il est conféré à l'Agefos-P. M. E. un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les entreprises auprès de tout autre organisme.