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Accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance
Texte de base : Accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance (Articles 1 à 11)
Préambule
Objet de l'accord - Champ d'application (Article 1)
Prestations (Article 2)
Cotisations (Article 3)
Organismes désignés (Article 4)
Comité national paritaire de suivi (Article 5)
Changement d'organisme assureur (Article 6)
Clause de sauvegarde (Article 7)
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord (Article 8)
Date d'effet (Article 9)
Dépôt (Article 10)
Extension (Article 11)
En vigueur
Compte tenu de l'importance qu'ils attachent à la protection sociale des salariés, les signataires conviennent de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au sein d'un accord national interprofessionnel. Ce nouveau régime de prévoyance obligatoire inclut les garanties décès-invalidité permanente et totale et rente éducation. Il bénéficie à tous les salariés non cadres ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
En vigueur
Le présent accord interprofessionnel a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance au profit de tous les salariés non cadres liés par un contrat de travail à une entreprise ou établissement relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers " Alliance 7 " du 1er juillet 1993. Le présent accord s'appliquera en France métropolitaine. Les salariés couverts au titre du présent accord sont ceux inscrits à l'effectif de l'entreprise. Les VRP sont exclus de l'application de cet accord.
En vigueur
Le présent accord prévoit, en cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang, ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale, et une rente éducation aux enfants à charge du salarié. Le montant des versements est déterminé en pourcentage du salaire de référence, à savoir de la rémunération annuelle brute précédant le décès ou la déclaration d'invalidité, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale). 2.1. Capital décès invalidité permanente et totale Un capital égal à 100 % du salaire de référence des salariés assurés est servi aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale. Ce capital est majoré de 20 % du salaire de référence pour chaque enfant à charge au moment où intervient le décès. Un deuxième capital est versé aux enfants à charge en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, non remarié et âgé de moins de 60 ans. Ce deuxième capital est égal au capital versé au moment du premier décès hors majoration. En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le participant reconnu par la sécurité sociale, avant l'âge de 65 ans, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Ce capital est versé en 4 fois (1/4 par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale par la sécurité sociale. Il pourra être versé en 1 fois à la demande expresse du salarié. 2.2. Garantie rente éducation En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, les enfants à charge bénéficient d'une rente égale à : - 6 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant ; - 8 % du salaire de référence au-delà du 16e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ; - 8 % du salaire de référence de 18 à 25 ans inclus si poursuite d'études ou événements assimilés. La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et mère. Si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à 15 ans inclus, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L341-4
En vigueur
Le taux global de cotisation des garanties susvisées est de 0,38 % du salaire de référence partagé de la manière suivante : Décès invalidité permanente et totale PART SALARIÉ (en %) : 0,12 PART EMPLOYEUR (en %) : 0,12 TOTAL (en %) : 0,24 Rente éducation PART SALARIÉ (en %) : 0,07 PART EMPLOYEUR (en %) : 0,07 TOTAL (en %) : 0,14 Totale PART SALARIÉ (en %) : 0,19 PART EMPLOYEUR (en %) : 0,19 TOTAL (en %) : 0,38 Le salaire de référence est le salaire brut limité à la tranche B (4 plafonds de la sécurité sociale).
En vigueur
L'organisme assureur désigné est ISICA Prévoyance pour la garantie décès invalidité permanente et totale (ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) et l'OCIRP pour la garantie rente éducation (OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris), ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations. Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent accord dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
En vigueur
Un comité national paritaire de suivi de l'accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de membres de l'organisation patronale, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné. Ce comité se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter les résultats.
En vigueur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes éducation en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Par ailleurs, la revalorisation des rentes éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord. A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité. Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
En vigueur
Conformément au 2e alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit avant la date de signature du présent accord un contrat de prévoyance pour leur personnel non cadre s'acquittant des cotisations correspondantes ne seront pas tenues d'adhérer aux organismes désignés. En cas de litige, le comité national paritaire de suivi pourra être saisi. NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : l'article 7 " clause de sauvegarde " est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale la possibilité de ne pas adhérer au régime de prévoyance de la branche soit limitée aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance d'un niveau supérieur à celui fixé par la branche ;Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande accompagnée des modifications envisagées soit transmise à chacune des parties signataires. La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-7, L132-8
En vigueur
Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er. En conséquence, les entreprises seront tenues d'affilier, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, leur personnel salarié non cadre visé à l'article 1er auprès d'ISICA Prévoyance tant pour les risques assurés par ISICA Prévoyance que pour ceux assurés par l'OCIRP. Une notice d'information sera adressée aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
En vigueur
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes.
En vigueur
Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996, de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, " Alliance 7 " du 1er juillet 1993, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. Fait à Paris, le 24 septembre 2002.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L911-3