Article 2
Création Accord national professionnel 2002-09-24 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-42 étendu pa arrêté du 1er avril 2003 JORF 10 avril 2003
Le présent accord prévoit, en cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang, ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale, et une rente éducation aux enfants à charge du salarié. Le montant des versements est déterminé en pourcentage du salaire de référence, à savoir de la rémunération annuelle brute précédant le décès ou la déclaration d'invalidité, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale). 2.1. Capital décès invalidité permanente et totale Un capital égal à 100 % du salaire de référence des salariés assurés est servi aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale. Ce capital est majoré de 20 % du salaire de référence pour chaque enfant à charge au moment où intervient le décès. Un deuxième capital est versé aux enfants à charge en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, non remarié et âgé de moins de 60 ans. Ce deuxième capital est égal au capital versé au moment du premier décès hors majoration. En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le participant reconnu par la sécurité sociale, avant l'âge de 65 ans, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Ce capital est versé en 4 fois (1/4 par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale par la sécurité sociale. Il pourra être versé en 1 fois à la demande expresse du salarié. 2.2. Garantie rente éducation En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, les enfants à charge bénéficient d'une rente égale à : - 6 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant ; - 8 % du salaire de référence au-delà du 16e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ; - 8 % du salaire de référence de 18 à 25 ans inclus si poursuite d'études ou événements assimilés. La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et mère. Si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à 15 ans inclus, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.