Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I (1) Régime de prévoyance de la convention collective nationale du 7 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II relative à l'indemnisation complémentaire de l'incapacité temporaire (Reprise de l'accord du 28 novembre 1979)
ABROGÉAnnexe III relative aux autorisations d'absences, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
ABROGÉAnnexe IV relative aux frais de déplacements, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
Annexe V relative aux classifications et définitions des emplois (Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
ABROGÉAccord du 22 janvier 1992 relatif aux salaires - Annexe VI
Annexe VII relative à la retraite complémentaire (Reprise de l'accord du 23 décembre 1991)
ABROGÉAnnexe VIII relative aux régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe IX relative au comité de gestion des régimes de prévoyance de la répartition pharmaceutique
Annexe X relative au fonds d'assurance formation de la pharmacie (Reprise de l'accord du 1er mars 1976 concernant les entreprises adhérentes au FAF pharmacie)
ABROGÉAccord du 28 janvier 1993 relatif au règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi
ABROGÉAccord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 22 novembre 1996 à l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
Accord du 16 mai 1997 relatif à la retraite complémentaire AGIRC
Accord du 16 mai 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée
Avenant n° 1 du 11 février 1999 à l'accord collectif interprofessionnel du 19 décembre 1996 (ARPE)
Accord du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 12 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 12 janvier 2000 à l'accord ARPE du 16 mai 1997
Avenant n° 3 du 27 novembre 2000 à l'accord du 16 mai 1997 relatif à l'ARPE
Accord du 28 juin 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 6 décembre 2002 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ en retraite avant 60 ans
Accord du 3 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 9 février 2005 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 septembre 2005 modifiant l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique du salarié
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 à l'accord du prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 2 février 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 18 juillet 2006 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 octobre 2006 relatif à l'avenant du 2 février 2006 concernant l'annexe I " Prévoyance "
ABROGÉAccord du 4 décembre 2006 relatif à la durée des mandats
ABROGÉAvenant du 15 juin 2007 modifiant l'avenant du 19 octobre 2006 à l'annexe I de l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 20 juin 2008 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 22 septembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 22 juin 2009 modifiant l'annexe I de l'accord du 8 mars 1994
Accord du 9 novembre 2010 relatif au plan de formation pour l'année 2011
Accord du 24 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 16 janvier 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail
ABROGÉAvenant du 5 mars 2014 à l'accord du 8 mars 1994 relatif à la prévoyance
Accord du 17 juillet 2014 relatif au temps partiel
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 28 février 2018 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 1 du 31 mai 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant du 20 novembre 2018 à l'accord du 16 janvier 2012 relatif à la sécurité et à la santé au travail
Avenant n° 2 du 20 novembre 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social
Avenant n° 3 du 7 septembre 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 1 du 1er avril 2021 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 décembre 2021 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Accord du 22 février 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 11 juillet 2023 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 25 avril 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
En vigueur
La loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites a modifié les règles de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur en fixant notamment cet âge à 65 ans.
L'article 16 de cette même loi (art. L. 122-14-13 du code du travail) permet toutefois qu'un accord de branche étendu et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle fixe un âge inférieur sans pouvoir être inférieur à 60 ans, et ce dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.
Cet accord dérogatoire détermine les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. Il a, au surplus, la vocation d'accompagner les salariés dans la mise à la retraite par la création d'une indemnité spécifique de mise à la retraite, exclusive pour cette population et dans ce cadre.
Cet accord ne remet pas en cause les possibilités de départ anticipé ouvertes par l'accord du 15 décembre 2003 (ancien article I. 5 de la convention collective) pour les salariés ayant débuté leur activité professionnelle entre 14 et 16 ans et ayant eu une longue carrière professionnelle.
Cet accord ne remet pas non plus en cause les modalités de départ en retraite telles que définies aux anciens articles I. 3 à I. 5 de la convention collective de la répartition pharmaceutique (nouveaux articles I. 1.1.2 à I. 1.1.4).
Les entreprises n'auront pas la possibilité de déroger de manière moins favorable à cet accord.
Le présent accord modifie l'article 1 er de la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Articles cités
En vigueur
L'entreprise peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié dès lors qu'il atteint 60 ans d'âge et qu'il peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.
La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle.
En vigueur
Les entreprises qui procèdent à des mises à la retraite pour des salariés âgés entre 60 et 65 ans s'engagent à remplacer les salariés mis à la retraite par une embauche dans les conditions définies ci-après : L'entreprise s'engage à réaliser une embauche pour 3 salariés mis à la retraite avant 65 ans dans les 3 mois qui suivent la notification de la dernière mise à la retraite. L'embauche sera réalisée en priorité dans la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite (E, T, AM/TS, C) sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat de professionnalisation. Si la condition de la troisième mise à la retraite avant 65 ans n'est pas remplie, l'entreprise procédera, dans les 12 mois suivant la dernière mise à la retraite, à l'embauche d'un temps plein. Cette embauche se fera en priorité dans la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite.
En vigueur
Afin, d'une part, de veiller au maintien et au développement des compétences des salariés de la branche âgés de plus de 45 ans et, d'autre part, de valoriser et transmettre l'expérience acquise pour ces salariés, l'entreprise doit :
Pour les salariés âgés de plus de 45 ans :
- leur permettre d'avoir accès à un bilan de carrière ou de compétences ;
- traiter en priorité leur inscription au plan de formation pour leur fournir des formations spécifiques leur permettant de se maintenir dans de bonnes conditions dans leur emploi, selon une périodicité à définir par l'entreprise ;
Pour les salariés âgés de plus de 55 ans :
- leur permettre, notamment par des formations, de transférer leur savoir en occupant des fonctions tutorales quand la transmission du savoir-faire de l'intéressé est nécessaire dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ;
Pour les salariés âgés de plus de 55 ans et remplissant les conditions d'ouverture des droits à la retraite :
- leur permettre d'avoir accès à des formations les préparant à la retraite au moins 1 an avant le départ ou la mise à la retraite.
En vigueur
La branche de la répartition pharmaceutique considère qu'elle doit accompagner ces mises à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés d'une indemnité spécifique de mise à la retraite.
Pour répondre à cette exigence, il est créé au profit des salariés une indemnité de mise à la retraite dont les modalités sont organisées selon les dispositions suivantes :
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est allouée au salarié âgé de plus de 60 ans remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.
Cette indemnité de mise à la retraite se calcule comme suit :
Employés :
- 17/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 60 et 61 ans exclus ;
- 15/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 61 et 62 ans exclus ;
- 13/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 62 et 64 ans inclus.
Techniciens :
- 18/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 60 et 61 ans exclus ;
- 16/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 61 et 62 ans exclus ;
- 14/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 62 et 64 ans inclus.
Agents de maîtrise et techniciens supérieurs :
- 19/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 60 et 61 ans exclus ;
- 17/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 61 et 62 ans exclus ;
- 15/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si la mise à la retraite a lieu entre 62 et 64 ans inclus.
Cadres :
- 20/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu entre 60 et 61 ans exclus ;
- 18/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu entre 61 et 62 ans exclus ;
- 16/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu entre 62 et 64 ans inclus.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).
En vigueur
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.
En vigueur
Le présent accord constitue un accord de révision. Il se substitue de plein droit aux articles I-2 et I-3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique. Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 3 novembre 2004.