Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 28 juin 2002 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale de la pharmacie (officine, industrie, VM, droguerie, répartition, laboratoires d'analyses) Force ouvrière ; La fédération chimie énergie CFDT ; La fédération nationale chimie, mines, textiles, énergie CFTC,

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article

      En vigueur

      Le travail de nuit fait l'objet d'un article de la convention collective nationale (art. K.1.2), qui prévoit notamment une majoration de 25 % des heures de nuit entre 21 heures et 5 heures du matin.

      La loi du 9 mai 2001 a introduit une nouvelle réglementation du travail de nuit, qui a amené les parties signataires à renégocier les dispositions de la convention collective nationale sur ce sujet, pour refondre, dans le cadre d'un accord global, un nouvel article K.1.2, notamment concernant les compensations relatives aux travailleurs de nuit.

      Afin de permettre à la répartition d'assurer ses missions de service public et, à cet effet, de faire travailler certains salariés la nuit sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires déclarent que le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place le travail de nuit puisqu'il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises, ni de l'étendre dans la branche, mais seulement d'en préciser les compensations et les conditions d'application. En outre, les parties signataires du présent accord rappellent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.

      De plus, les parties signataires soulignent :

      - le rôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment à l'occasion du rapport annuel ;

      - l'importance de la surveillance médicale particulière.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

    • Article 2

      En vigueur

      Pour prendre en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2001, les parties signataires conviennent de réviser, en le rendant globalement plus favorable, l'article K. 1.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique par sa réécriture complète. Ce nouvel article annule, en le remplaçant, l'article K. 1.2 de l'actuelle CCN.

      Article K. 1.2

      Travail de nuit

      K. 1.2.1. Définition et compensation salariale du travail de nuit

      Toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin est considérée comme heure de nuit.

      Toute heure de nuit effectuée donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire.

      Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.

      Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations prévues pour les heures supplémentaires.

      K. 1.2.2. Définition.-Durées du travail

      et repos compensateur du travailleur de nuit

      Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui effectue :

      -soit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

      -soit au moins 270 heures de travail effectif par année civile au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

      Durée quotidienne : dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

      Durée hebdomadaire : la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

      Pause : le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause prévu selon les dispositions du troisième alinéa de l'article K. 1.1.3.

      Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, au-delà de la majoration de salaire définie à l'article K. 1.2.1, d'une journée de repos supplémentaire au terme de l'année civile. La journée sera prise de préférence durant le 1 er trimestre suivant l'année de référence, à la demande du salarié, après concertation avec l'employeur.

      Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit.

      K. 1.2.3. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

      et de vie des travailleurs de nuit

      Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit et régulièrement par la suite.

      Selon les dispositions de l'article L. 213-4-1 du code du travail, l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois de jour ou de nuit disponibles correspondants, notamment par affichage.

      Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit prioritaire à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.

      En cas d'allaitement, certifié par certificat médical, le droit pour une salariée d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois. En outre, pendant 1 année à compter du jour de naissance, les mères qui allaitent leurs enfants disposent de 1 heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s'ajoutent aux temps de pause.

      Une attention particulière sera portée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

      K. 1.2.4. Mesures destinées à favoriser

      l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

      La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

      -pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

      -pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

      -pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

      K. 1.2.5. Mesures destinées à faciliter l'exercice du travail de nuit en articulation avec l'accès à la formation professionnelle et l'exercice des mandats

      Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au capital temps formation, ou d'un congé individuel de formation.

      Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

      Par ailleurs, les entreprises veilleront à faciliter l'insertion et l'adaptation du salarié devenant travailleur de nuit.

      Les entreprises veilleront à faciliter l'exercice des mandats syndicaux ou des représentants du personnel travaillant la nuit.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties signataires effectueront un bilan de l'application des dispositions du présent accord dans les 18 mois à compter de son entrée en vigueur.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires prendront toutes les dispositions utiles et effectueront auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais l'extension du présent accord, conformément à la législation en vigueur.

      Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension exclut l'une des dispositions de l'accord, les partenaires sociaux sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

      Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension. Il s'appliquera, pour l'octroi du jour de repos compensateur, à compter du 1er janvier 2002 et, pour la majoration de 25 %, à compter du 1er mai 2002.

      Fait à Paris, le 28 juin 2002.