Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Textes Attachés
Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale
Avenant n°16 du 28 janvier 1991 relatif au guide d'utilisation de la classification nationale - Annexe II
Annexe III relative aux établissements prioritaires
Annexe IV : Valeur du point - Valeur du SNMG - Taux des primes et indemnités - Rémunération minimale annuelle
Accord du 4 novembre 1985
Accord national professionnel du 19 avril 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 14 janvier 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 septembre 2001 relatif à l'amélioration du dialogue social et son développement
Avenant du 18 juin 2004 sur l'article 24 - Durée et organisation générale du travail (titre d'habilitation)
Accord du 18 mai 2005 relatif au service d'interventions programmées
Avenant n° 26 du 16 juin 2005 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 27 du 16 juin 2005 relatif à la notice en vue de la mise en place de la nouvelle classification des emplois complétant l'avenant n° 26
Lettre de dénonciation de la fédération générale Force ouvrière de l'accord relatif à l'article 43.7 concernant le service d'interventions programmées conclu le 18 mai 2005 Lettre de dénonciation du 3 novembre 2005
Avenant n° 29 du 18 mai 2006 portant modification d'articles
Accord du 6 juillet 2007 portant mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant du 29 juin 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 10 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 29 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 13 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 30 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 20 décembre 2011 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution du FPSPP
Accord du 24 février 2012 relatif à la validation des accords conclus par les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant n° 2 du 10 avril 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 28 novembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 5 septembre 2014 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 27 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 22 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)
Accord du 23 mars 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
ABROGÉAccord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 juillet 2021 à l'accord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (article L. 6332-1-3-3° du code du travail)
ABROGÉAvenant n° 2 du 1er septembre 2021 à l'accord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 20 mars 2024 en vue de la révision de la convention collective
En vigueur
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'une actualisation des classifications applicables depuis février 1979 aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. Le présent accord a pour objet : - de prendre en considération les évolutions techniques de nos métiers et de valoriser ainsi la profession par la reconnaissance des capacités et de la technicité de ses collaborateurs ; - de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories ; - de favoriser le déroulement de carrière des salariés, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ; - de procéder à une revalorisation des salaires minimaux dans le cadre d'une nouvelle classification.En vigueur
La grille de classifications des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique comporte quatre niveaux d'emplois définis par les critères suivants :
- technicité, diplômes ou connaissances équivalentes, expérience ;
- responsabilités et contenu de l'activité ;
- initiatives et autonomie.
En vigueur
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions sont les suivants (voir tableau page suivante). NIVEAU : 1 Position : 1 Coefficient : 215 Position : 2 Coefficient : 220 NIVEAU : 2 Position : 1 Coefficient : 230 Position : 2 Coefficient : 240 Position : 3 Coefficient : 250 Position : 4 Coefficient : 260 Position : 5 Coefficient : 270 NIVEAU : 3 Position : 1 Coefficient : 290 Position : 2 Coefficient : 300 Position : 3 Coefficient : 310 Position : 4 Coefficient : 330 Position : 5 Coefficient : 350 NIVEAU : 4 Position : 1 Coefficient : 370 Position : 2 Coefficient : 400 Les agents de maîtrise sont les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 290.
En vigueur
La prise en compte des diplômes professionnels techniques administratifs ou de gestion relatifs à la gestion d'équipements thermiques et de climatisation, à ses métiers et à ses activités connexes, se rapportant à l'emploi occupé, s'effectuera selon les modalités suivantes :
Les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau 2, coefficient 230. Toutefois, ils seront, au plus tard un an après l'issue de la période d'adaptation visée à l'article 4 et en fonction de leurs aptitudes, classés au niveau 2, coefficient 240 ;
Les salariés titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent seront classés au niveau 2, coefficient 250 ;
Les salariés titulaires du baccalauréat professionnel seront classés au niveau 2, coefficient 270 ;
Les salariés titulaires des diplômes suivants : baccalauréat de technicien, brevet de technicien seront classés au niveau 3, coefficient 290 ;
Les titulaires du brevet professionnel seront classés au niveau 3, coefficient 310 ;
Les salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT seront classés au niveau 4, coefficient 370.
En vigueur
Les jeunes diplômés au sortir de l'école ou les salariés sans expérience des métiers de la profession seront embauchés aux coefficients immédiatement inférieurs à ceux indiqués à l'article 3. Ils devront obligatoirement accéder aux qualifications définies ci-dessus ou à une qualification supérieure dans un délai qui ne pourra excéder : - 3 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 5 (éducation nationale) ; - 9 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 4 (éducation nationale) ; - 12 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 3 (éducation nationale). Les employeurs devront préciser dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail l'existence et la durée de cette période d'adaptation.
En vigueur
5.1. La présente grille de classification doit permettre une réelle promotion des salariés des entreprises de la profession et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
5.2. La formation professionnelle et continue est un droit reconnu pour tous les salariés. Elle doit être développée pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et aux évolutions technologiques. Le plan de formation de l'entreprise doit tenir compte de cette orientation afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation générale ou qualifiante.
5.3. Dans l'intérêt des salariés et des entreprises, la pratique des entretiens individuels, liés aux évolutions de carrière sera développée au sein de la profession. En ce sens, il est recommandé la mise en place d'un examen régulier de la situation professionnelle des salariés par l'employeur à l'issue de la période d'adaptation ou, au plus tard, 1 an après l'entrée du salarié dans l'entreprise, puis tous les 2 ans avec communication au salarié des conclusions.
5.4. Lorsqu'un salarié est amené à occuper, de manière fréquente ou prolongée, un poste de qualification supérieure, cette qualification lui sera reconnue et attribuée.
En vigueur
L'article 21-1-b de la convention précitée est modifié comme suit :
21-1-b) Pour tenir compte de l'évolution des modes de rémunération, une rémunération minimale annuelle professionnelle garantie est instituée. Celle-ci est définie comme ci-après dans le cadre de l'année civile.
La valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ne peut être inférieure au résultat de l'application de la formule suivante :
[P (K-200) + B] X 12,3
dans laquelle :
-P = valeur du point ;
-K = coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification ;
-B = base de référence au coefficient 200 ;
-P (K-200) + B correspond au salaire mensuel minimum.
En fin d'année civile, la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié sera comparée avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année considérée. Le montant de la rémunération annuelle réelle intègre tous les éléments de la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile, qu'ils soient à périodicité mensuelle ou non et définis comme ci-dessous.
A ce titre sont notamment inclus : le salaire mensuel, la prime de vacances, les gratifications ou mois supplémentaires, et tous les autres éléments faisant partie de la rémunération y compris les avantages en nature, à l'exclusion des primes et indemnités conventionnelles, relatives à des contraintes ou sujétions particulières, ex. : indemnités d'astreinte, indemnité de panier, indemnité pour travaux salissants, primes d'incommodité, prime de quart, heures supplémentaires, etc.
Il est à noter que le fait que la rémunération annuelle réelle à comparer avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie intègre tous les éléments de rémunération perçus par le salarié et tels que définis ci-avant, ne doit en aucun cas être considéré comme une possibilité pour les entreprises de freiner l'évolution générale des salaires et des éléments connexes de rémunération issus des statuts existants dans les entreprises en alignant progressivement l'ensemble formé par le salaire de base et ces éléments connexes de rémunération sur la rémunération minimale professionnelle garantie.
Les indemnités compensatrices de congés payés, de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime d'ancienneté conventionnelle telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 de la convention collective, ainsi que les sommes allouées à titre de remboursement de frais, de la participation et de l'intéressement légaux ne sont pas reprises dans la rémunération annuelle réelle brute.
Après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation sera régularisée au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.
Si le salarié n'a pas exercé son activité chez un même employeur pendant une année civile complète ou s'il a été absent, ces absences n'ayant pas fait l'objet d'une rémunération complète de l'employeur, la comparaison sera effectué pro rata temporis pour l'année civile considérée selon la règle en vigueur dans l'entreprise.
De même si le salarié a été promu en cours d'année civile à un coefficient supérieur, cette comparaison sera effectuée prorata temporis pour l'année civile considérée, afin de tenir compte de la durée d'emploi dans son ancienne et dans sa nouvelle situation.
Il appartiendra à chaque employeur de s'assurer que le résultat de la division de la rémunération annuelle réelle brute par 12,30 ne soit pas inférieur au salaire annuel mensuel minimum résultant de l'application de la formule suivante :
P (K-200) + B
La commission paritaire nationale se réunira chaque fois que l'évolution de la conjoncture le nécessitera, sur demande de l'une ou l'autre partie et après accord des 2 parties pour discuter des paramètres du présent article. En tout état de cause elle se réunira une fois avant la fin de l'année civile pour étudier les questions salariales de l'année suivante. Elle se réunira également une seconde fois avant le 30 avril pour étudier le taux des primes et indemnités fixées par ailleurs par la convention collective.
Les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail seront organisées conformément aux dispositions de cet article (1) Rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991 et pour l'horaire légal :
Coefficient 215 : 71 000 F
Coefficient 220 : 71 920 F
Coefficient 230 : 74 550 F
Coefficient 240 : 77 170 F
Coefficient 250 : 79 790 F
Coefficient 260 : 82 420 F
Coefficient 270 : 85 040 F
Coefficient 290 : 90 290 F
Coefficient 300 : 92 920 F
Coefficient 310 : 95 540 F
Coefficient 330 : 100 790 F
Coefficient 350 : 106 040 F
Coefficient 370 : 111 300 F
Coefficient 400 : 119 100 F
La valeur du point attachée aux nouvelles dispositions de l'article 21-1-b de la convention collective ainsi que la valeur de la base de référence au coefficient 200 sont fixés pour l'année civile 1991 à :
Valeur du point P = 21 F
Base référence B = 5 285 F
Il est par ailleurs convenu que la politique de revalorisation des métiers et des salaires de la profession sera poursuivie lors de négociations salariales à venir et notamment par un réajustement de 1 % de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour 1992, indépendamment de l'augmentation générale qui sera décidée pour cette même année (2)
Tous les articles de la convention collective ouvriers/ ETAM ou sont repris en valeurs absolues les coefficients hiérarchiques et les valeurs du point se trouvent modifiés d'office de façon induite et remplacés par les nouvelles valeurs contenues dans le présent accord.
Les autres articles de la convention collective ouvriers/ ETAM susceptibles d'être modifiés par le présent accord seront examinés en commission paritaire au plus tard d'ici à fin 1991.
Mise en application
Le présent avenant prend effet en ce qui concerne la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991.
L'application de la nouvelle classification sera mise en place quant à elle au plus tard le 1 er octobre 1991.
(1) Les dispositions précédentes incluses dans le texte de la convention collective. (2) Les dispositions précédentes reprises dans l'annexe IV.Articles cités
En vigueur
Classification
SNEC Niveau : 1
SNEC Position : 1
Niveau éducation nationale : VI
Technicité diplômes (ou connaissances équivalentes), expérience :
Sans connaissances particulières.
Responsabilités : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.
Initiatives : Réduites. Contrôle régulier.
Coefficient : 215
Technique exploitation : Agent d'exécution 1er échelon.
Services généraux : Agent d'exécution 1er échelon.
SNEC Niveau : 1
SNEC Position : 2
Niveau éducation nationale : VI
Technicité diplômes (ou connaissances équivalentes), expérience :
Sans connaissances particulières.
Responsabilités : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.
Initiatives : Réduites. Contrôle régulier.
Coefficient : 220
Technique exploitation : Agent d'exécution 2e échelon.
Services généraux : Agent d'exécution 2e échelon.
En cas d'embauche de salariés débutants dans la profession, ceux-ci devront obligatoirement accéder, au minimum, aux qualifications définies par la présente convention collective ouvriers- ETAM dans un délai qui ne pourra excéder, période d'essai incluse, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
-trois mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau V (éducation nationale) ;
-neuf mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau IV (éducation nationale) ;
-douze mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau III (éducation nationale).
Il s'agit de délais de travail effectif au poste considéré.
Cette disposition ne remet pas en cause les modalités d'application de la période d'essai telles que définies à l'article 11.
Ces dispositions sont prises afin de favoriser l'adaptation et l'intégration en milieu professionnel au sein de la profession des salariés débutants.
En vigueur
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEClassification
SNEC NIVEAU : 2
SNEC POSITION : 1
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : V
TECHNICITÈ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Certificat d'aptitude professionnelle.
Certificat de formation professionnel des adultes 1er degré de la spécialité.
RESPONSABILITÉS :
Exécution de travaux sans difficultés particuliÉres à partir de directives simples.
INITIATIVES :
Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.
Contrôles fréquents.
COEFFICIENT : 230
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent d'exploitation/Agent de maintenance 1er échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Employé administratif/Employé commercial 1er échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent des services généraux 1er échelon.
SNEC NIVEAU : 2
SNEC POSITION : 2
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : V
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Certificat d'aptitude professionnelle.
Certificat de formation professionnel des adultes 1er degré de la spécialité.
RESPONSABILITÉS :
Exécution de travaux sans difficultés particuliÉres à partir de directives simples.
INITIATIVES :
Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.
Contrôles fréquents.
COEFFICIENT : 240
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent d'exploitation/Agent de maintenance 2e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Employé administratif/Employé commercial 2e échelon.
Employé de comptabilité/Facturier 1er échelon (1).
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent des services généraux 2e échelon.
Conducteur de poids lourd 1er échelon.
SNEC NIVEAU : 2
SNEC POSITION : 3
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : V
TECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Brevet d'études professionnelles.
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.
INITIATIVES :
Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.
Contrôle ponctuel.
COEFFICIENT : 250
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent d'exploitation/Agent de maintenance 3e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Employé administratif/Employé commercial 3e échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent des services généraux 3e échelon.
Conducteur de poids lourd 2e échelon.
SNEC NIVEAU : 2
SNEC POSITION : 4
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : V
TECHNICITÉ DIPLOMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Brevet d'études professionnelles.
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.
INITIATIVES :
Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.
Contrôle ponctuel.
COEFFICIENT : 260
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent d'exploitation/Agent de maintenance principal.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Secrétaire 1er échelon.
Employé de comptabilité/Facturier 2e échelon (1).
Agent informatique 1er échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Conducteur de poids lourd hautement qualifié.
SNEC NIVEAU : 2
SNEC POSITION : 5
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : IV
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Baccalauréat professionnel.
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.
INITIATIVES :
Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
COEFFICIENT : 270
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent technique 1er échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Comptable 1er échelon.
Agent informatique 2e échelon.
(1) Variante possible : aide-comptable et/ou facturier.En vigueur
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEClassification
SNEC NIVEAU : 3
SNEC POSITION : 1
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : IV
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Bac technicien.
Brevet de technicien.
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.
Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Autonomie dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.
COEFFICIENT : 290
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent technique 2e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Secrétaire 2e échelon/Agent commercial.
Comptable 2e échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent principal des services généraux 1er échelon.
SNEC NIVEAU : 3
SNEC POSITION : 2
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : IV
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.
Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Autonomie dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.
COEFFICIENT : 300
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Agent technique 3e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Secrétaire 2e échelon/Agent commercial.
Comptable 2e échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent principal des services généraux 1er échelon.
SNEC NIVEAU : 3
SNEC POSITION : 3
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : IV
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
Brevet professionnel.
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.
Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Autonomie dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.
COEFFICIENT : 310
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Technicien d'exploitation 1er échelon.
Contremaître 1er échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Comptable 3e échelon.
Secrétaire 3e échelon.
Facturier principal.
Agent informatique 3e échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent principal des services généraux 2e échelon.
SNEC NIVEAU : 3
SNEC POSITION : 4
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE : IV
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.
Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Autonomie dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.
COEFFICIENT : 330
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Technicien d'exploitation 2e échelon.
Contremaître 2e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Secrétaire de direction 1er échelon.
Agent informatique principal 1er échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent principal des services généraux 3e échelon.
SNEC NIVEAU : 3
SNEC POSITION : 5
NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE :IV
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
RESPONSABILITÉS :
Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.
Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Autonomie dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.
COEFFICIENT : 350
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Technicien d'exploitation 3e échelon ou contremaître 3e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Agent principal 1er échelon.
Comptable principal 1er échelon.
SERVICES GÉNÉRAUX :
Agent principal des services généraux 4e échelon.
En vigueur
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEClassification
SNEC NIVEAU : 4
SNEC POSITION : 1
NIVEAU EDUCATION NATIONALE : III
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
BTS, DUT.
Fin 1er cycle enseignement supérieur.
RESPONSABILITÉS :
Entièrement responsable des travaux qu'il réalise.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Larges initiatives.
Rend compte de son action.
COEFFICIENT : 370
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Technicien principal 1er échelon.
Contremaître principal 1er échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Agent principal 2e échelon.
Secrétaire de direction 2e échelon.
SNEC NIVEAU : 4
SNEC POSITION : 2
NIVEAU EDUCATION NATIONALE : III
TECHNICITÉ DIPLÔMES (ou connaissances équivalentes), EXPÉRIENCE :
RESPONSABILITÉS :
Entièrement responsable des travaux qu'il réalise.
Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.
INITIATIVES :
Larges initiatives.
Rend compte de son action.
COEFFICIENT : 400
TECHNIQUE EXPLOITATION :
Technicien principal 2e échelon.
Contremaître principal 2e échelon.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Agent principal chef de groupe.
Secrétaire de direction 3e échelon.
Agent informatique principal 2e échelon.
Comptable principal 2e échelon.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Classification
PERSONNEL D'EXPLOITATION
On entend par personnel d'exploitation les agents qui sont affectés à la conduite, à la surveillance et à l'entretien des installations de production de chaleur ou de froid et de conditionnement d'air, des usines de traitement de résidus urbains ou industriels et des installations ou équipements connexes.
Ce personnel est réparti en trois groupes :
- le groupe I comprend le personnel d'exploitation à l'exception de celui rentrant dans les groupes II et III ci-après définis ;
- le groupe II-1 regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés) pendant une période s'étendant au minimum sur l'ensemble de la saison de chauffe ;
- le groupe II-2 regroupe les agents travaillant en équipes successives selon un cycle soit semi-continu, soit discontinu (2 x 8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés, ou selon un cycle continu pendant une période limitée ;
- le groupe III comprend le personnel à tâche forfaitaire, c'est-à-dire les agents qui ont pour tâche forfaitaire de conduire les installations qui leur sont notifiées par l'entreprise sur la lettre d'engagement ou sur ses additifs.
Tous les personnels de la présente catégorie se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces groupes et sont affectés aux emplois de la filière technique/exploitation.
NIVEAU I :
POSITION 1 :
Agent d'exécution 1er échelon
Coefficient 215
Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.
POSITION 2 :
Agent d'exécution 2e échelon
Coefficient 220
Ouvrier capable d'assurer la mise en service et le petit entretien d'appareils individuels. Il peut également être affecté au nettoyage et à l'entretien courant des matériels de chauffage, de ventilation et d'incinération, ainsi qu'être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.
Cette position se subdivise en :
- ouvrier d'exploitation appareils individuels ;
- ouvrier d'exploitation installations collectives ;
- ouvrier d'entretien.
NIVEAU II :
POSITION 1 :
Agent d'exploitation - Agent de maintenance 1er échelon
Coefficient 230
Ouvrier qualifié assurant selon son C.A.P. ou ses connaissances la surveillance et l'entretien d'installations de chauffage haute ou basse pression, de climatisation ou d'incinération en chaufferie ou sur le réseau. Il pourra assurer ce travail à partir d'un équipement de centralisation de données.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation 1er échelon (rondier BP) ;
- conducteur 1er échelon (conducteur rondier) ;
- peseur 1er échelon.
POSITION 2 :
Agent d'exploitation - Agent de maintenance 2e échelon
Coefficient 240
Ouvrier qualifié assurant en outre le dépannage des installations précitées.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation 2e échelon ;
- conducteur 2e échelon.
POSITION 3 :
Agent d'exploitation. - Agent de maintenance 3e échelon
Coefficient 250
Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 2e échelon et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation 3e échelon ;
- conducteur 3e échelon.
POSOTION 4 :
Agent d'exploitation. - Agent de maintenance principal
Coefficient 260
Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 3e échelon. Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation principal ;
- conducteur principal.
POSITION 5 :
Agent technique 1er échelon
Coefficient 270
Agent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance principal et capable sous les ordres d'un supérieur d'assurer toutes les opérations de conduite, d'entretien et de dépannage. Il peut en outre exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
NIVEAU III :
POSITION 1 :
Agent technique 2e échelon
Coefficient 290
Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître. Peut assurer la fonction de chef de quart ou coordonner l'action d'une équipe.
POSITION 2 :
Agent technique 3e échelon
Coefficient 300
Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.
POSITION 3 :
Technicien d'exploitation 1er échelon, Contremaître 1er échelon Coefficient 310
Agent qui sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur est responsable de la conduite de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion et/ou des travaux d'entretien des installations de petite et moyenne importance.
POSITION 4 :
Technicien d'exploitation 2e échelon, Contremaître 2e échelon
Coefficient 330
Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités d'un technicien d'exploitation ou contremaître 1er échelon. A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.
Position 5
Technicien d'exploitation 3e échelon, Contremaître 3e échelon
Coefficient 350
Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien d'exploitation 2e échelon. Contremaître 2e échelon. Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes dans le cadre d'une plus grande autonomie.
NIVEAU IV :
POSITION 1 :
Technicien principal 1er échelon. - Contremaître principal 1er échelon
Coefficient 370
Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de faible ou moyenne importance et de caractéristiques courantes. Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.
POSITION 2 :
Technicien principal 2e échelon. - Contremaître principal 2e échelon
Coefficient 400
Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité ; il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.
Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.En vigueur
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEClassification
PERSONNEL D'EXPLOITATION
On entend par personnel d'exploitation les agents qui sont affectés à la conduite, à la surveillance et à l'entretien des installations de production de chaleur ou de froid et de conditionnement d'air, des usines de traitement de résidus urbains ou industriels et des installations ou équipements connexes.
Ce personnel est réparti en trois groupes :
- le groupe I comprend le personnel d'exploitation à l'exception de celui rentrant dans les groupes II et III ci-après définis ;
- le groupe II-1 regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés) pendant une période s'étendant au minimum sur l'ensemble de la saison de chauffe ;
- le groupe II-2 regroupe les agents travaillant en équipes successives selon un cycle soit semi-continu, soit discontinu (2 x 8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés, ou selon un cycle continu pendant une période limitée ;
- le groupe III comprend le personnel à tâche forfaitaire, c'est-à-dire les agents qui ont pour tâche forfaitaire de conduire les installations qui leur sont notifiées par l'entreprise sur la lettre d'engagement ou sur ses additifs.
Tous les personnels de la présente catégorie se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces groupes et sont affectés aux emplois de la filière technique/exploitation.
NIVEAU I
POSITION 1 :
Agent d'exécution 1er échelon
Coefficient 215
Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.
POSITION 2 :
Agent d'exécution 2e échelon
Coefficient 220
Ouvrier capable d'assurer la mise en service et le petit entretien d'appareils individuels. Il peut également être affecté au nettoyage et à l'entretien courant des matériels de chauffage, de ventilation, ainsi qu'être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.
Cette position se subdivise en :
- ouvrier d'exploitation appareils individuels ;
- ouvrier d'exploitation installations collectives ;
- ouvrier d'entretien.
NIVEAU II
POSITION 1 :
Agent d'exploitation - Agent de maintenance 1er échelon
Coefficient 230
Ouvrier qualifié assurant selon son CAP ou ses connaissances la surveillance et l'entretien d'installations de chauffage haute ou basse pression, de climatisation en chaufferie ou sur le réseau. Il pourra assurer ce travail à partir d'un équipement de centralisation de données.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation 1er échelon (rondier BP) ;
- conducteur 1er échelon (conducteur rondier) ;
- peseur 1er échelon.
POSITION 2 :
Agent d'exploitation - Agent de maintenance 2e échelon
Coefficient 240
Ouvrier qualifié assurant en outre le dépannage des installations précitées.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation 2e échelon ;
- conducteur 2e échelon.
POSITION 3 :
Agent d'exploitation. - Agent de maintenance 3e échelon
Coefficient 250
Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 2e échelon et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation 3e échelon ;
- conducteur 3e échelon.
POSOTION 4 :
Agent d'exploitation. - Agent de maintenance principal
Coefficient 260
Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 3e échelon. Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Cette position se subdivise en :
- agent d'exploitation principal ;
- conducteur principal.
POSITION 5 :
Agent technique 1er échelon
Coefficient 270
Agent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance principal et capable sous les ordres d'un supérieur d'assurer toutes les opérations de conduite, d'entretien et de dépannage. Il peut en outre exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
NIVEAU III
POSITION 1 :
Agent technique 2e échelon
Coefficient 290
Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître. Peut assurer la fonction de chef de quart ou coordonner l'action d'une équipe.
POSITION 2 :
Agent technique 3e échelon
Coefficient 300
Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.
POSITION 3 :
Technicien d'exploitation 1er échelon, Contremaître 1er échelon Coefficient 310
Agent qui sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur est responsable de la conduite de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion et/ou des travaux d'entretien des installations de petite et moyenne importance.
POSITION 4 :
Technicien d'exploitation 2e échelon, Contremaître 2e échelon
Coefficient 330
Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités d'un technicien d'exploitation ou contremaître 1er échelon. A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.
Position 5
Technicien d'exploitation 3e échelon, Contremaître 3e échelon
Coefficient 350
Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien d'exploitation 2e échelon. Contremaître 2e échelon. Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes dans le cadre d'une plus grande autonomie.
NIVEAU IV
POSITION 1 :
Technicien principal 1er échelon. - Contremaître principal 1er échelon
Coefficient 370
Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de faible ou moyenne importance et de caractéristiques courantes. Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.
POSITION 2 :
Technicien principal 2e échelon. - Contremaître principal 2e échelon
Coefficient 400
Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité ; il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.
Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.
Article 2
Personnels des entreprises dont l'activité a pour objet d'assurer le traitement avec valorisation énergétique et l'incinération avec ou sans valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés ainsi que le traitement thermique des déchets d'activités de soins (1)
CONDUITE DES UIOM
Le personnel de conduite affecté aux usines d'incinération de déchets urbains et assimilés interviendra sur l'usine elle-même et, le cas échéant, sur le réseau de transport d'énergie thermique (à l'exception des réseaux secondaires).
NIVEAU I
Position 1 (coefficient 215)
Agent d'exécution. - 1er échelon
Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage, de petit entretien ou de tri.
Position 2 (coefficient 220)
Agent d'exécution. - 2e échelon
Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage, de petit entretien ou de tri.
Il est également apte à effectuer les opérations de chargement des sous-produits issus du traitement des déchets, qui peuvent nécessiter une habilitation de cariste ou de conducteur d'engins.
NIVEAU II
Position 1 (coefficient 230)
Agent d'exécution. - 3e échelon
Il a toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exécution, 2e échelon.
Il peut également servir d'aide dans les travaux de réparation ou de montage.
Pontier. - 1er échelon
Sous les ordres du chef de quart, il assure la gestion de la fosse et effectue les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.
Agent d'accueil
Ouvrier assurant le pesage.
Il participe en outre à la gestion et au contrôle des produits et sous-produits entrants et sortants.
Position 2 (coefficient 240)
Pontier. - 2e échelon
Sous les ordres du chef de quart, il assure la gestion de la fosse et effectue toutes les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.
Il peut être amené à remplacer exceptionnellement le conducteur.
Position 3 (coefficient 250)
Conducteur. - 1er échelon
Sous les ordres du chef de quart, il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.
Pontier. - Conducteur
Il a toutes les connaissances et qualités du pontier, 2e échelon.
Si son expérience professionnelle le permet, il peut palier exceptionnellement l'absence du chef de quart, dans la conduite des installations, sans en avoir l'entière responsabilité.
Position 4 (coefficient 260)
Conducteur. - 2e échelon
Sous les ordres du chef de quart, il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.
Il peut être amené, de par son expérience professionnelle, à remplacer exceptionnellement le chef de quart, sans en avoir l'entière responsabilité.
Position 5 (coefficient 270)
Conducteur. - 3e échelon
Sous les ordres du chef de quart, il assiste celui-ci et exécute toutes opérations de conduite et de maintien des performances des installations.
Il peut être amené, de par son expérience professionnelle, à remplacer exceptionnellement le chef de quart, et, en outre à conseiller et superviser des agents de qualification inférieure.
NIVEAU III
Position 1 (coefficient 290)
Responsable de quart. - 1er échelon
Il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.
En outre, il assure la gestion de la fosse et effectue toutes les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.
Position 2 (coefficient 300)
Responsable de quart. - 2e échelon
Il a toutes les connaissances et qualités du responsable de quart, 1er échelon.
Il assure également les petits dépannages.
Il doit, en outre, justifier d'une expérience professionnelle dans la fonction de responsable de quart.
Chef de quart. - 1er échelon
Sous les ordres du chef d'exploitation ou du chef d'usine, il est en charge de toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations qui lui sont confiées.
Il est responsable du personnel de conduite.
Il applique et fait appliquer les règles de sécurité.
Position 3 (coefficient 310)
Chef de quart. - 2e échelon
Il a toutes les connaissances et qualités du chef de quart, 1er échelon.
Il doit, en outre, justifier d'une bonne expérience professionnelle dans la fonction.
Position 4 (coefficient 330)
Chef de quart. - 3e échelon
Il a toutes les connaissances et qualités du chef de quart, 2e échelon.
De par son expérience professionnelle très étendue, il peut être amené à remplacer exceptionnellement le chef d'exploitation.
Position 5 (coefficient 350)
Chef d'exploitation. - 1er échelon
Il est responsable de toutes les opérations de gestion technique et de conduite des installations.
Il a autorité sur le personnel de conduite.
Il est disponible pour intervenir, en toutes circonstances, dans le cadre de sa mission.
Adjoint au chef d'usine
Sous l'autorité du chef d'usine, il est responsable de la conduite et de la maintenance des installations.
Il peut être amené à pallier l'absence du chef d'usine.
NIVEAU IV
Position 1 (coefficient 370)
Chef d'exploitation. - 2e échelon
Il a toutes les connaissances et qualités du chef d'exploitation, 1er échelon.
De par son expérience professionnelle très étendue, il peut être amené à remplacer exceptionnellement l'adjoint au directeur d'usine.
Chef d'usine. - 1er échelon
Il assure la responsabilité et la bonne marche des installations qui lui sont confiées, dans le cadre des dispositions sociales, techniques et économiques en vigueur dans l'entreprise.
Il est chargé de respecter les réglementations applicables aux installations dont il a la charge.
Position 2 (coefficient 400)
Chef d'usine. - 2e échelon
Il a toutes les connaissances et qualités du chef d'usine, 1er échelon.
Il doit justifier d'une expérience professionnelle étendue et d'un bon niveau de compétences.
Il est chargé de respecter les réglementations applicables aux installations dont il a la charge.
Adjoint au directeur d'usine
Sous l'autorité du directeur d'usine, il est responsable de la conduite des installations et de la disponibilité des équipements.
Il peut être amené à pallier l'absence du directeur d'usine.
MAINTENANCE DES UIOM
Le personnel de maintenance affecté aux usines d'incinération de déchets urbains et assimilés interviendra sur l'usine elle-même et, le cas échéant, sur le réseau de transport d'énergie thermique (à l'exception des réseaux secondaires).
NIVEAU I
Position 1 (coefficient 215)
Agent d'exécution. - 1er échelon
Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.
Position 2 (coefficient 220)
Agent d'exécution. - 2e échelon
Ouvrier affecté au nettoyage et à l'entretien courant des équipements, et pouvant être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.
NIVEAU II
Position 1 (coefficient 230)
Agent de maintenance. - 1er échelon
Ouvrier qualifié assurant, selon son CAP ou ses connaissances, l'entretien et la maintenance d'installations haute ou basse pression, et d'incinération en usine, ainsi que sur le réseau de chaleur.
Position 2 (coefficient 240)
Agent de maintenance. - 2e échelon
Ouvrier qualifié assurant, en outre, le dépannage des installations précitées.
Position 3 (coefficient 250)
Agent de maintenance. - 3e échelon
Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent de maintenance 2e échelon, et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.
Position 4 (coefficient 260)
Agent de maintenance principal
Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent de maintenance 3e échelon.
Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
Position 5 (coefficient 270)
Agent technique. - 1er échelon
Agent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent de maintenance principal, et capable, sous les ordres d'un supérieur, d'assurer toutes les opérations d'entretien et de dépannage.
Il peut, en outre, exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.
NIVEAU III
Position 1 (coefficient 290)
Agent technique. - 2e échelon
Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître.
Il peut coordonner l'action d'une équipe de maintenance.
Position 2 (coefficient 300)
Agent technique. - 3e échelon
Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon, justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.
Position 3 (coefficient 310)
Technicien de maintenance. - 1er échelon
Contremaître. - 1er échelon
Agent qui, sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur, est responsable de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion de la maintenance et/ou des travaux d'entretien des installations.
S'il est amené à encadrer du personnel, il est contremaître.
Position 4 (coefficient 330)
Technicien de maintenance. - 2e échelon
Contremaître. - 2e échelon
Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien de maintenance ou du contremaître, 1er échelon.
A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion de la maintenance et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.
Position 5 (coefficient 350)
Technicien de maintenance. - 3e échelon
Contremaître. - 3e échelon
Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien de maintenance ou du contremaître 2e échelon.
Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes, dans le cadre d'une plus grande autonomie.
NIVEAU IV
Position 1 (coefficient 370)
Technicien principal. - 1er échelon
Contremaître principal. - 1er échelon
Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'entretien des installations.
Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations, et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.
Position 2 (coefficient 400)
Technicien principal. - 2e échelon
Contremaître principal. - 2e échelon
Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité.
Il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.
Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.
Grille de synthèse de la classification UIOM
STATUT
OUVRIERS
AGENTS DE MAITRISE 4 BIS
Niveau
1
2
3
4
Position
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
Coefficient
215
220
230
240
250
260
270
290
300
310
330
350
370
400
Agent d'exécution, 1er échelon
l m
Agent d'exécution, 2e échelon
l m
Agent d'exécution, 3e échelon
l
Pontier 1er échelon
l
Agent d'acceuil
l
Agent de maintenance 1er échelon
m
Pontier 2e échelon
l
Agent de maintenance, 2e échelon
m
Conducteur, 1er échelon
l
Pontier-conducteur
l
Agent de maintenance, 3e échelon
m
Conducteur, 2e échelon
l
Agent de maintenance principal
m
Conducteur, 3e échelon
l
Agent technique, 1er échelon
m
Responsable de quart, 1er échelon
n
Agent technique, 2e échelon
r
Responsable de quart, 2e échelon
n
Chef de quart, 1er échelon
n
Agent technique, 3e échelon
r
Chef de quart, 2e échelon
n
Technicien de maintenance, 1er échelon
r
Contremaître, 1er échelon
r
Chef de quart, 3e échelon
n
Technicien de maintenance, 2e échelon
r
Contremaître, 2e échelon
r
Chef d'exploitation, 1er échelon
n
Adjoint au chef d'usine
n
Technicien de maintenance, 3e échelon
r
Contremaître, 3e échelon
r
Chef d'exploitation, 2e échelon
n
Chef d'usine, 1er échelon
n
Contremaître principal, 1er échelon
r
Technicien principal, 1er échelon
r
Chef d'usine, 2e échelon
n
Adjoint au directeur d'usine
n
Contremaître principal, 2e échelon
r
Technicien principal, 2e échelon
r
l n conduite.
m r maintenance.
Entrée en vigueur
L'application de cette nouvelle classification des personnels qui travaillent dans les UIOM sera mise en place le plus rapidement possible et au plus tard 6 mois après la signature du présent avenant.
(1) Les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des activités du déchet et de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ont été précisés par accord du 4 novembre 1985 figurant en annexe à la présente convention collective.
En vigueur
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEClassification
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX
NIVEAU I :
POSITION 1 :
Néant.
POSITION 2 :
Néant.
NIVEAU II :
POSITION 1 :
Employé administratif, employé commercial 1er échelon
Coefficient 230
Employé exécutant des travaux simples d'écriture, de chiffrage, de classement et autres travaux analogues et/ou travaillant sur machine à écrire ou machine de traitement de texte, capable d'assurer l'exécution du courrier courant.
POSITION 2 :
Employé administratif, employé commercial 2e échelon, Employé de comptabilité/facturier 1er échelon (variante possible :
aide-comptable/facturier 1er échelon)
Coefficient 240
Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- employé effectuant divers travaux d'ordre administratif ou d'ordre commercial, rédaction de correspondance simple, constitution et tenue de dossiers commerciaux ou administratifs, de livres et registres ;
- employé sur machine à écrire ou de traitement de texte, capable de 40 mots à la minute, pouvant rédiger des lettres simples suivant des formules préalables et éventuellement capable de 100 mots à la minute en sténo ;
- employé capable d'accomplir sous la direction d'un comptable des opérations simples telles que la tenue des livres auxiliaires. Peut tenir et surveiller les comptes particuliers, notamment ceux des clients et des fournisseurs et doit assurer l'ajustement de leurs balances de vérifications ;
- employé chargé d'effectuer les encaissements auprès des clients et de tenir les bordereaux correspondants ;
- facturier qui, à partir des éléments de prix de contrats simples, effectue tous les calculs nécessaires à l'établissement des factures ou acomptes ;
- téléphoniste-standardiste occupé à temps partiel ou complet et assurant éventuellement des tâches administratives courantes ;
- employé qui, sur matériel ordinateur, possède la pratique suffisante pour assurer le fonctionnement d'une, plusieurs, ou de toutes les unités périphériques sous le contrôle d'un pupitreur.
POSITION 3 :
Employé administratif, employé commercial 3e échelon
Coefficient 250
Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- employé sur machine à écrire ou de traitement de texte (position 2). De plus, il est chargé de répondre seul à des lettres simples, et du classement de dossiers ;
- employé de comptabilité (position 2). De plus, il doit posséder une bonne connaissance des méthodes de travail de l'entreprise.
POSITION 4 :
Secrétaire 1er échelon, Employé de comptabilité/facturier 2e échelon (variante possible : aide-comptable/facturier 2e échelon). - Agent informatique 1er échelon
Coefficient 260
Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- employé exerçant, sous les ordres d'un agent administratif, certaines fonctions administratives comportant initiatives et responsabilité ;
- sténodactylographe correspondancier (position 3 A). De plus, exerce sous l'autorité de la personne à laquelle il est attaché des fonctions administratives comportant certaines initiatives. Est normalement chargé de la tenue des dossiers ;
- facturier (position 2), mais pour des contrats plus élaborés ;
- téléphoniste-standardiste responsable d'un standard téléphonique assurant éventuellement des tâches administratives ;
- employé d'information qui dirige et contrôle la marche d'un ordinateur petit ou moyen système à partir du pupitre : connaît toutes les phases du travail d'opérateur ; assure les procédure de point de contrôle et de reprise.
POSITION 5 :
Comptable 1er échelon, Agent d'informatique 2e échelon
Coefficient 270
Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- comptable chargé, sous la direction du chef d'une petite entreprise ou d'un comptable principal dans une entreprise plus importante, de la tenue de la comptabilité élémentaire, de la correspondance courante, de l'établissement des situations de gestion administrative, éventuellement de la tenue d'une caisse ;
- programmeur chargé de rédiger les instructions d'exécution relatives à des problèmes simples ou déjà analysés ; peut en contrôler l'exactitude par des essais et déceler les erreurs de détail ;
- employé d'informatique (position 3 B). De plus il possède une bonne pratique lui permettant d'interpréter et de réagir avec compétence à tous les messages de l'ordinateur.
NIVEAU III :
POSITION 1 et 2 :
Secrétaire 2e échelon, Agent commercial, Comptable 2e échelon
Coefficient 290
Cette appellation s'applique aux agents exerçant avec initiative et responsabilité :
- soit des fonctions administratives exigeant une connaissance théorique et une pratique suffisante des questions commerciales, fiscales, sociales ou industrielles et de leur contentieux. Il peut avoir autorité sur un groupe d'employés ;
- soit des fonctions commerciales, en étant chargé du suivi commercial et notamment d'entretenir les relations avec la clientèle. Il peut éventuellement traiter certains contrats ;
- comptable 1er échelon (niveau 2, position 5). De plus il dispose d'une plus grande autonomie et a en outre des connaissances comptables et fiscales d'un plus haut niveau.
POSITION 3 :
Comptable 3e échelon, Secrétaire 3e échelon, Facturier principal, Agent informatique 3e échelon
Coefficient 310
Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- agent capable de reproduire en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles et financières, d'établir les états annexes du bilan. Doit être capable de coordonner le travail de plusieurs employés ;
- agent qui tient à jour et prépare les dossiers dont il est chargé et effectue les classements. En plus des aptitudes demandées aux secrétaires 2e échelon, il possède une connaissance approfondie de l'organisation au sein de laquelle il se situe ainsi qu'une expérience de la fonction permettant un degré d'autonomie plus large ;
- facturier (niveau 2, position 4) ayant des connaissances et une expérience plus étendue de la réglementation des marchés et des prix, capable d'établir des factures, acomptes et révision de prix afférents à tous les types de contrats ;
- programmeur chargé de rédiger ou coordonner la rédaction des instructions relatives à des problèmes d'ensemble et à en contrôler l'exactitude ; il constitue le dossier d'exploitation et rassemble la documentation nécessaire à la maintenance des programmes.
POSITION 4 :
Secrétaire de direction 1er échelon, Agent informatique principal 1er échelon
Coefficient 330
Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- agent devant faire preuve d'initiative, de jugement et de tact. Assure le secrétariat particulier d'un chef de service ou de département ;
- programmeur (position 3). De plus, il a acquis la maîtrise de son métier lui permettant notamment d'optimiser les programmes en temps machine et place mémoire ;
- programmeur (position 3). De plus il définit l'organigramme général d'une chaîne de traitement et rédige le dossier d'analyse organique de chaque programme de cette chaîne ;
- programmeur connaissant bien la manipulation de l'ordinateur et du matériel périphérique, assume la responsabilité de la bonne marche de l'atelier et du travail des opérateurs et des pupitreurs ; contrôle l'exécution des instructions qu'il a données, la mise à jour des documents d'atelier, le planning d'exécution et la qualité des travaux d'atelier.
POSITION 5 :
Agent principal 1er échelon, Comptable principal 1er échelon
Coefficient 350
Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- agent ayant acquis par la pratique une connaissance approfondie des questions commerciales, fiscales, sociales ou industrielles et de leur contentieux, ayant autorité sur un groupe d'employés administratifs ou commerciaux ;
- agent capable de diriger soit une section de la comptabilité de l'entreprise, soit la comptabilité d'un établissement secondaire.
NIVEAU IV :
POSITION 1 :
Agent principal 2e échelon, Secrétaire de direction 2e échelon
Coefficient 370
Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- agent principal 1er échelon (niveau 3, position 5). De plus, il possède une connaissance approfondie de l'organisation au sein de laquelle il se situe ainsi qu'une expérience de la fonction permettant un degré d'initiative plus large ;
- secrétaire de direction 1er échelon (niveau 3, position 4). De plus connaît l'organisation générale de l'entreprise et assure le secrétariat particulier d'un directeur ou d'un chef d'établissement.
POSITION 2 :
Agent principal chef de groupe, Secrétaire de direction 3e échelon, Agent informatique principal 2e échelon, Comptable principal 2e échelon
Coefficient 400
Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- agent principal 2e échelon (position 1) ayant autorité sur une section commerciale, administrative, juridique et fiscale, sous les ordres de l'employeur ou d'un chef de service ;
- secrétaire de direction 2e échelon (position 1) qui assure dans une grande entreprise le secrétariat particulier d'un directeur ou du chef d'entreprise ;
- agent informatique qui analyse de façon très détaillée les informations contenues dans le cahier des charges ; précise les entrées et les sorties ainsi que toutes opérations logiques ou arithmétiques ; décrit et organise les fichiers ainsi que les organigrammes de découpage de la chaîne en unités de traitement, établit les jeux d'essais de chaînes et assure l'enchaînement des différentes unités de traitement ; établit les dossiers techniques destinés aux programmeurs qu'il conseille et assiste dans la mise au point de la logique des programmes ;
- agent qui, sur les systèmes moyens et gros ou dans les ateliers à plusieurs unités, en plus des fonctions du chef d'atelier, gère les partitions prioritaires pour les travaux parallèles, peut également être responsable de la gestion des conservations avec les terminaux ;
- comptable principal 1er échelon (niveau 3, position 5). De plus, sa haute qualification confirmée par une expérience étendue dans les différents domaines de la comptabilité lui permet d'assurer des études complètes, de préparer la mise en oeuvre de techniques comptables nouvelles et de suppléer provisoirement un cadre dans la pratique courante.
En vigueur
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEClassification
SERVICES GÉNÉRAUX
NIVEAU I :
POSITION 1 :
Agent d'exécution 1er échelon
Coefficient 215
Cette catégorie regroupe les personnels de nettoyage, garçons de bureau, coursiers.
POSITION 2 :
Agent d'exécution 2e échelon
Coefficient 220
Dessinateur calqueur pouvant calquer et mettre au net des dessins d'exécution ou documents.
NIVEAU II :
POSITION 1 :
Agent des services généraux 1er échelon
Coefficient 230
Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :
- magasinier exécutant des travaux d'écriture, capable de tenir un fichier en termes clairs, en se conformant aux instructions reçues, chargé du rangement et de la distribution du matériel et de l'outillage et d'accomplir des travaux manuels ;
- employé utilisant les appareils de transmission et diffusant les informations. (Les télexistes à temps partiel seront classés dans les échelons correspondant à leur emploi principal).
POSITION 2 :
Agent des services généraux 2e échelon, Conducteur de poids lourds 1er échelon
Coefficient 240
L'appellation " agent des services généraux 2e échelon " s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivants :
- reproduction sur offset de tous documents de format courant en une seule couleur et exécution des photogravures " trait " ou " tramé " de format courant. Mise en page et reliure ;
- réception, annonce et accompagnement des visiteurs ;
- dessinateur détaillant ; exécute les dessins de différents éléments constituant un ensemble, préparés par des techniciens supérieurs ;
- travaux de laboratoire courants et sous le contrôle d'un chimiste, surveillance des essais et exécution d'analyses simples. Calculs élémentaires et consignation des résultats trouvés ;
- magasinier (position 1). - De plus, il a une connaissance approfondie des matériels de la profession.
L'appellation " conducteur de poids lourd 1er échelon " s'applique au conducteur d'un véhicule de livraison assurant ou participant au chargement, au déchargement et au rangement à destination des marchandises, matériels, matériaux et combustibles livrés. Il doit être capable d'assurer le dépannage courant et l'entretien de son véhicule, de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident et de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer au véhicule.
Le poids total autorisé en charge du véhicule est compris entre 3 500 et 12 500 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule articulé et n'excède pas 19 000 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule isolé.
POSITION 3 :
Agent des services généraux 3e échelon, Conducteur de poids lourd 2e échelon
(Coefficient 250) (voir nota)(1)
L'appellation " agent des services généraux 3e échelon " s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivants :
(1) Nota. - Les conducteurs de poids lourd doivent être titulaires des permis de conduire réglementaires correspondant à la catégorie des véhicules.
- reproduction sur offset de documents de tous formats en plusieurs couleurs, " repiquage ", réalisation de photogravure " trait " ou " tramé " de tous formats. Mise en page et reliure ;
- huissier (position 2). - De plus il renseigne et oriente les visiteurs avec discrétion et tact ;
- classement des documents intéressant les différents services et tenue du répertoire, avec sélection à la demande des différents documents ;
- établissement à partir de relevés, schémas et notes de calcul, des plans, des études d'ouvrages courants de la profession et de tous documents en conformité avec la réglementation en vigueur ;
- responsabilité d'un magasin ou d'une section de magasin important. En assure les différents travaux administratifs la réception des marchandises et le maintien des stocks.
L'appellation " conducteur de poids lourd 2e échelon " s'applique au conducteur de poids lourd 1er échelon (position 2) dont le véhicule a un poids total roulant autorisé supérieur à 12 500 kilogrammes lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé, et supérieur à 19 000 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule isolé.
POSITION 4 :
Conducteur de poids lourd hautement qualifié
Coefficient 260
Conducteur de poids lourd 2e échelon (position 3). De plus il a l'expérience pour exécuter en prenant les initiatives nécessaires, toutes les tâches relatives aux phases d'un quelconque transport de marchandises. Il assure le maintien en ordre de marche avec les connaissances mécaniques suffisantes soit pour dépanner le véhicule, soit pour signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes.
Position 5 :
Néant.
NIVEAU III :
POSITION 1 et 2 :
Agent principal des services généraux 1er échelon
Coefficient 290
Agent ayant autorisé sur un groupe d'agents des services généraux 3e échelon.
POSITION 3 :
Agent principal des services généraux 2e échelon
Coefficient 310
Magasinier (niveau 2, position 3), de plus il est chargé du contrôle des approvisionnements du ou des magasins placés sous son autorité, dont il est responsable et des livraisons de matériels aux différents chantiers qui en dépendent. Il a plusieurs magasiniers sous ses ordres et assure la liaison avec les services comptables et administratifs.
Chimiste capable d'assimiler les techniques nouvelles d'analyses et d'essais, de procéder aux analyses et contrôles et d'en consigner les résultats dans un rapport.
POSITION 4 :
Agent principal des services généraux 3e échelon
Coefficient 330
Agent ayant autorité sur un groupe de magasiniers visés à la position 3.
POSITION 5 :
Agent principal des services généraux 4e échelon
Coefficient 350
Chimiste capable d'utiliser des techniques d'analyses et d'essais nouvelles à partir des publications officielles courantes. Doit avoir une connaissance suffisante du fonctionnement des installations pour pouvoir tirer des conclusions des résultats des analyses et des contrôles effectués.
NIVEAU IV :
POSITION 1 et 2 :
Néant.