Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

Textes Attachés : Annexe III relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 décembre 1975.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la presse parisienne ; Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne ; Syndicat des quotidiens départementaux ; Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique ; Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ; Union nationale de la presse périodique d'information ; Syndicat de la presse quotidienne régionale ; Fédération française des agences de presse ; Agence France Presse.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des journalistes ; Syndicat national des journalistes CGT ; Syndicat général des journalistes FO ; Union syndicale des journalistes français CFDT ; Syndicat des journalistes CGC ; Syndicat chrétien des journalistes CFTC.

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

    • Article

      En vigueur non étendu

      Préambule

      Les régimes de retraite et de prévoyance institués par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes s'appliquent obligatoirement aux journalistes professionnels rémunérés à la pige définis par ledit accord.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Les journalistes professionnels visés par l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 bénéficient d'un régime complémentaire de prévoyance.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        En application du présent article, tout bénéficiaire visé à l'article ci-dessus a droit à la constitution d'avantages :

        - en cas de décès ;

        - en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité,

        dont les montants peuvent varier en fonction des rémunérations annuelles et éventuellement de l'âge atteint.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les cotisations nécessaires à la couverture de ces risques sont réparties à raison de :

        - 0,55 % à la charge des entreprises ;

        - 0,28 % à la charge des intéressés,

        et versées à la section presse de l'ANEP, 8, rue Bellini, Paris (16e) qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Les cotisations nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques, pour un taux contractuel global de 0,95 %, sont réparties à raison de :


        - 0,74 % à la charge des entreprises ;


        - 0,21 % à la charge des intéressés,

        et versées à la section presse de l'ANEP, 8, rue Bellini, Paris (16e) qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        La date d'effet du présent régime est fixée au 1er janvier 1988.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Le présent protocole sera annexé (annexe III) à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 avec autant de force que s'il en faisait partie.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Salariés concernés

        L'accès au régime conventionnel de frais de santé est ouvert à tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Financement des garanties''frais de santé''

        7.1. Cotisations des employeurs

        Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ont l'obligation d'acquitter une cotisation égale à 0,40 % de chaque pige versée. Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale globale de 0,74 % prévue à l'article 3 du titre Ier de la présente annexe.

        Les cotisations ainsi versées par les employeurs seront affectées au fonds collectif défini à l'article 8.

        À titre dérogatoire, pourra s'exonérer du paiement de cette cotisation au fonds collectif toute entreprise qui pourra justifier que tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige qu'elle emploie bénéficient d'une couverture collective et obligatoire de frais de santé dont le niveau des garanties est supérieur au panier de soins défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont elle contribue au financement à hauteur d'au moins 0,40 % de chaque pige.

        7.2. Cotisations des journalistes professionnels rémunérés à la pige

        Les journalistes professionnels rémunérés à la pige et adhérents au régime de frais de santé doivent acquitter une cotisation mensuelle égale à 1,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, avant déduction de la participation du fonds collectif définie à l'article 8.2 ci-après.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Constitution du fonds collectif

        8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif

        Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.

        Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.

        8.2. Participation du fonds collectif

        Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.

        Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leur(s) employeur(s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.

        Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur(s) employeur(s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant.

        La participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire.

        Cette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Commission de suivi. – Comité de pilotage

        9.1. Commission paritaire de suivi

        Il est cité une commission paritaire de suivi de l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975 composée des organisations représentatives de la profession. Dans cet article et tous ceux qui vont suivre, cette expression désigne à la fois les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des journalistes (idcc 1480) et les organisations patronales de la profession.


        La commission paritaire de suivi est en charge plus particulièrement d'analyser les éléments d'information et les propositions issus des travaux du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Elle communique le résultat de ses analyses aux organisations représentatives de la profession.
        Il lui revient de proposer à ces mêmes destinataires de procéder à l'aménagement des dispositions de la présente annexe si nécessité.
        La commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.

        9.2. Comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance

        Il est créé un comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige mis en œuvre par le présent avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975, réunissant, en nombre égal salariés/ employeurs, des représentants des organisations représentatives de la profession.


        Ce comité paritaire de pilotage :
        - définit l'ensemble des garanties constituant le régime de prévoyance et en contrôle la bonne exécution ;
        - étudie l'évolution des régimes institués par les titres Ier et II de l'annexe III ;
        - donne pouvoir à son (ses) représentant (s) de signer la convention de gestion relative à la mise en œuvre du fonds collectif pour la santé des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
        - assure un suivi de l'alimentation et de l'utilisation du fonds collectif défini à l'article 8 ci-dessus ;
        - transmet à la commission paritaire de suivi de l'accord les comptes rendus de ses travaux et propositions pour la pérennité du régime conventionnel de prévoyance mis en place en faveur des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
        - intervient auprès de la direction de la sécurité sociale pour faire le point sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et trouver des solutions aux difficultés qui pourraient entraver le bon fonctionnement du régime mis en place.


        Le comité paritaire de pilotage se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.

        9.3. Composition

        La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord et du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance sont définies au sein d'un règlement intérieur faisant l'objet d'un accord séparé.


        Le comité de pilotage est composé de façon égale de :
        - 12 représentants désignés parmi chacune des organisations syndicales des salariés ;
        - 12 représentants des organisations patronales de la profession.