Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle des accessoires et industries annexes (CSNVA).

Numéro du BO

2003-47

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur

      Pour faire suite à la publication de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont souhaité utiliser les nouveaux espaces de négociations figurant dans cette loi pour :
      – mettre à jour l'accord du 22 janvier 1999 modifié ;
      – tenir compte des difficultés de mise en œuvre de cet accord dans les entreprises qui pour l'essentiel sont composées de petites unités de travail.

      Ces difficultés résultent notamment de :
      – la pénurie de main-d'œuvre qualifiée à l'atelier et au magasin qui n'a cessé de croître ;
      – la planification du travail qui s'avère de plus en plus difficile à gérer du fait des rythmes de travail des clients et dont les entreprises de la branche sont tributaires.

      La nouvelle durée légale du travail étant désormais applicable à l'ensemble des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un nouveau barème des salaires minima base 151,67 heures par mois en tenant compte des dispositions prévues à l'article 1er de la loi du 17 janvier 2003.

      Les partenaires sociaux n'entendent pas remettre en cause les 35 heures, mais ont décidé d'adapter certaines mesures pour les rendre plus faciles d'accès aux entreprises, tout en veillant à leur équilibre économique. Il s'agit principalement de :
      – redéfinir le dispositif des heures supplémentaires compte tenu des difficultés énoncées ci-dessus ;
      – simplifier les dispositifs d'aménagement du temps de travail pour les rendre plus facilement applicables du fait des dispositions figurant dans la loi du 17 janvier 2003.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les articles 5.1 à 5.5 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999 et l'article 3 de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 sont annulés et remplacés comme suit :

      5.1. Recours aux heures supplémentaires

      Du fait des spécificités des activités de la branche :
      – multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
      – diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
      – interventions chez les clients, les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.

      5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires

      A compter du 1er janvier 2003, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche et des difficultés indiquées en préambule, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 20 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3.

      Cette possibilité de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié est ouverte aux entreprises de la branche pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

      Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard en janvier 2006, pour établir un bilan de l'utilisation du contingent annuel de 200 heures supplémentaires dans la branche durant cette période. Au vu de l'utilisation qui en aura été faite, les partenaires sociaux décideront si ce contingent doit être prorogé, en le modifiant si besoin est, ou s'il doit prendre fin.

      Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

      Pour le décompte des contingents, il est fait application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

      Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile et par salarié.

      Toutefois, dans le cadre de la mise en place, en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps du travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.

      5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels

      Pour les entreprises de 20 salariés et moins :
      – dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
      – – 10 % jusqu'au 31 décembre 2005, et 25 % à compter de cette date, pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
      – – 25 % pour les 4 suivantes ;
      – – 50 % au-delà ;
      – au-delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.

      Exemple :

      Du 1er janvier au 30 novembre 2003, un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 10 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.

      Pour les entreprises de plus de 20 salariés :
      – dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
      – – 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
      – – 50 % au-delà ;
      – au-delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.

      Exemple :

      Du 1er janvier au 30 novembre 2003, un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.

      Les entreprises qui avant la date de parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 appliquaient la bonification en temps des 4 premières heures supplémentaires peuvent continuer à le faire.

      La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois, elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.

      5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires

      5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels.

      Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.

      En l'absence d'opposition du comité d'entreprise et en l'absence de cette institution, à défaut de celle des délégués du personnel, les entreprises peuvent remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel s'ils existent.

      Les entreprises qui n'ont pas de comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations, et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.

      Les heures supplémentaires et majorations et/ ou bonification afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

      5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement.

      Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.

      Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.

      Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.

      Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.

      A la demande du salarié, 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.

      5.5. Repos compensateur

      Pour les modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.

      La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

      Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois.

    • Article 2

      En vigueur

      Le 1er alinéa de l'article 7 de l'accord du 22 janvier 1999 est modifié comme suit :

      « La mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, dans la limite de la durée annuelle légale de travail de 1 600 heures. »

      L'annexe I à l'article 7 est complété comme suit :

      « VII. – Lissage de la rémunération

      Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réel mensuel effectué. »

    • Article 3

      En vigueur

      Le 1er alinéa de l'article 8 est modifié comme suit :

      « L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans la limite d'une durée annuelle de référence de 1 600 heures travaillées. »

      Le paragraphe I de l'annexe II de l'article 8 modifié par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 est annulé et remplacé comme suit :

      « I. - Principe

      L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.

      Ne sont pas visés par l'annualisation :
      – les salariés intérimaires ;
      – les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance. »

      Le paragraphe IV de l'annexe II à l'article 8 modifié par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 est annulé et remplacé comme suit :

      « IV. - Durée annuelle du travail

      La durée annuelle de travail est de 1 600 heures.

      Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir :
      – soit un horaire de 35 heures hebdomadaires ;
      – soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel qu'il aura effectué ;
      – soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant compte du droit à congés payés du salarié. »

      Le paragraphe IX de l'annexe II à l'article 8 modifié par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 est annulé et remplacé comme suit :

      « IX. - Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

      Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe 3 de l'annexe II de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.

      Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.

      La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence. »

    • Article 4

      En vigueur

      L'article 14.1 « Salariés visés » est annulé et remplacé comme suit :

      « Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :

      1° Les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée du temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

      2° Les salariés classés au moins au coefficient 340 pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26, chapitre Ier, s'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.

      Peuvent être visés par cette disposition :
      – les responsables d'établissement ;
      – les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP ;
      – les responsables d'un service ou d'une équipe.

      3° Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles du fait de leur niveau de compétence.

      Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail. »

      L'article 14.2 « Rémunération » est annulé et remplacé comme suit :

      « La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.

      La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :

      PAR RAPPORT À LA DURÉE ANNUELLE
      légale du travail de 1 600 heures
      RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE
      annuelle minimale par rapport au salaire
      conventionnel mensuel (x 12)
      + 10 % au plus+ 15 %
      Au-delà de 10 à 20 % au plus+ 30 %

      Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du nombre d'heures correspondant aux congés auxquels il ne peut prétendre.

      Exemple :

      Un salarié au coefficient 340 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 10 %, soit 1 760 heures.

      Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale au salaire minimal du coefficient 340 x 12 majoré de 15 %, soit au 1er septembre 2003 : ([1670,38 € x 12] x 1,15) = 23 051,24 €.

      Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.

      Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).

      Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne-temps. »

    • Article 5

      En vigueur

      Le premier alinéa du paragraphe « Salariés visés » est modifié comme suit :

      « Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres classés au minimum au coefficient 410 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »

      Le paragraphe « Rémunération » est complété comme suit :

      « Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi. »

    • Article 6

      En vigueur

      Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.