Article 5
Création Avenant n° 4 2003-09-25 BO conventions collectives 2003-47 étendu par arrêté du 18 mai 2004 JORF 29 mai 2004
Le premier alinéa du paragraphe « Salariés visés » est modifié comme suit :
« Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres classés au minimum au coefficient 410 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »
Le paragraphe « Rémunération » est complété comme suit :
« Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi. »