Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)

Extension

Etendu par arrêté du 26 juillet 2019 JORF 7 août 2019

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2018-32

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

    • Article

      En vigueur

      L'organisation professionnelle représentative des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) décident par le présent acte d'opérer une modification destinée à corriger une coquille rédactionnelle (1).

      Cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er de l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017.

      Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

      (1) Nota : Cet avenant rectifie une erreur rédactionnelle dans le second tableau (En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail) de l'article 2.1 du chapitre 2 de l'annexe IV.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions de l'avenant

    Les termes ci-dessous annulent et remplacent les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 :

    « Article 3

    Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit.

    I. – L'annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé :

    A. – L'article 2.3 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

    « Chapitre 2
    Dispositions diverses
    Article 2.3
    Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

    Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

    En cas de maladie ou accident de trajet :

    AnciennetéFranchiseDuréeTaux
    /an/jour/jour%
    1 à 373090
    Puis 6075
    3 à 1077590
    Puis 4575
    Plus de 10 ans7180100

    En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

    AnciennetéFranchiseDuréeTaux
    /an/jour/jour%
    6 mois à 3 ans06090
    0Puis 3075
    3 à 1009090
    Puis 3075
    Plus de 10 ans0180100

    II. – L'annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens :

    A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

    « Chapitre 2
    Dispositions diverses
    Article 2.1
    Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

    Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

    En cas de maladie ou accident de trajet :

    AnciennetéFranchiseDuréeTaux
    /an/jour/jour%
    1 à 377090
    Puis 2075
    3 à 107110100
    Puis 1075
    Plus de 10 ans0180100

    En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

    AnciennetéFranchiseDuréeTaux
    /an/jour/jour%
    6 mois à 3 ans09090
    3 à 100120100
    > 100180100

    B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.

    III. – L'annexe IV – Dispositions particulières aux cadres :

    A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

    “Chapitre 2
    Dispositions diverses
    Article 2.1
    Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

    Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

    En cas de maladie ou accident de trajet :

    AnciennetéFranchiseDuréeTaux
    /an/jour/jour%
    1 à 309090
    3 à 100120100
    À partir de 10 ans0180100

    En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

    AnciennetéFranchiseDuréeTaux
    /an/jour/jour%
    6 mois à 3 ans09090
    3 à 100120100
    > 100180100

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)