Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010

Textes Attachés : Accord du 14 février 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA transport

IDCC

  • 2972

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le comité central des armateurs de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des officiers de la marine marchande CGT ; La fédération des syndicats maritimes CGT ; Le syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation et connexes CGT ; L'union maritime CFDT, section officiers ; L'union maritime CFDT, section marins ; L'union maritime CFDT personnel sédentaire des compagnies de navigation ; Le syndicat national des cadres navigants de la marine marchande (CGC) ; Le syndicat national des cadres des personnels sédentaires des compagnies de navigation CFE-CGC ; La fédération de l'équipement des transports et des services, secteur marine marchande CGT-FO ; La fédération des employés et cadres des compagnies de navigation libres CGT-FO ; Le syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande ; Le syndicat national CFTC des personnels navigant et sédentaire de la marine marchande,

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Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'OPCA Transports.

      Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant des codes APE suivants :

      - 7101. Transports maritimes autres que de produits pétroliers ;

      - 7102. Transports maritimes de produits pétroliers ;

      - 7103. Navigation côtière et d'estuaire ;

      - 7309. Remorquage et pilotage ;

      - 7406. Activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.

      Cette section prend le nom de section Transports maritimes.

      Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports est annexé au présent accord.

    • Article 2

      En vigueur

      Dans la mesure où l'article 4.2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'OPCA Transports en fonction de la spécificité et des orientations de la branche en matière de formation professionnelle, les missions de la section Transports maritimes sont les suivantes.

      Pour ce qui concerne les contributions relatives aux formations d'insertion en alternance et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés et qui résultent soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale, soit d'une contribution globale volontaire, la section Transports maritimes :

      - précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs lorsque nécessaire ;

      - précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;

      - affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;

      - détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.

    • Article 3

      En vigueur

      Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Transports maritimes fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement par un représentant, titulaire ou suppléant, de chacune des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants, titulaires ou suppléants, du comité central des armateurs de France.

      Le conseil de section, composé au plus de 6 membres par collège, élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés. Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

    • Article 4

      En vigueur

      Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports maritimes est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.

    • Article 5

      En vigueur

      La section professionnelle Transports maritimes s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliqués par la section.

      Les fonds collectés sont :

      1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

      2. La contribution au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus que celle-ci résulte :

      -soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

      -soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

      Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Transports maritimes sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires.

      La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue est gérée par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports conformément à l'article R. 964-1-4 du code du travail.

    • Article 6

      En vigueur

      Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section Transports maritimes sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fond commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues, et utilisées dans ce cadre selon les directives du conseil paritaire d'administration.

    • Article 7

      En vigueur

      La mise en œuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.