Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010
Textes Attachés
Annexe I : Avenant n° 4 du 30 janvier 2009
Annexe II : Accord du 19 février 1997 relatif à la classification
Accord du 14 février 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA transport
ABROGÉAccord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2011 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 1 du 18 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Accord du 16 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 octobre 2016 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 6 du 26 janvier 2017 relatif aux congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 29 janvier 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants syndicaux lors de leurs déplacements aux instances paritaires
Accord du 15 février 2022 relatif au télétravail
Avenant rectificatif du 11 avril 2023 à l'accord du 15 février 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 7 du 11 avril 2023 relatif à la modification de l'article 6.2.2 « Paternité »
En vigueur
Considérant les dispositions de l'article 82.1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation, au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation professionnelle et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés ;
Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports, qui figure en annexe, pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes, ouvertes par adhésion aux branches professionnelles des activités du transport ou auxiliaires du transport,
il a été convenu ce qui suit :
En vigueur
Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant des codes APE suivants :
- 7101. Transports maritimes autres que de produits pétroliers ;
- 7102. Transports maritimes de produits pétroliers ;
- 7103. Navigation côtière et d'estuaire ;
- 7309. Remorquage et pilotage ;
- 7406. Activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
Cette section prend le nom de section Transports maritimes.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports est annexé au présent accord.
En vigueur
Dans la mesure où l'article 4.2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'OPCA Transports en fonction de la spécificité et des orientations de la branche en matière de formation professionnelle, les missions de la section Transports maritimes sont les suivantes.
Pour ce qui concerne les contributions relatives aux formations d'insertion en alternance et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés et qui résultent soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale, soit d'une contribution globale volontaire, la section Transports maritimes :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs lorsque nécessaire ;
- précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.
En vigueur
Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Transports maritimes fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement par un représentant, titulaire ou suppléant, de chacune des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants, titulaires ou suppléants, du comité central des armateurs de France.
Le conseil de section, composé au plus de 6 membres par collège, élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés. Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
En vigueur
Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports maritimes est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.
En vigueur
La section professionnelle Transports maritimes s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliqués par la section.
Les fonds collectés sont :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus que celle-ci résulte :
-soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
-soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Transports maritimes sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires.
La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue est gérée par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports conformément à l'article R. 964-1-4 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section Transports maritimes sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fond commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues, et utilisées dans ce cadre selon les directives du conseil paritaire d'administration.
En vigueur
La mise en œuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports.
En vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
Articles cités
En vigueur