Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé (FACOPHAR Santé), 6, rue de la Trémoille, 75008 Paris ; Le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV), 109, boulevard Haussmann, 75008 Paris ; Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro SFRL, 6, rue de la Trémoille, 75008 Paris ; L'association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM), 6, rue de la Trémoille, 75008 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie-énergie CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; La fédération nationale des industries chimiques CFTC, 214, avenue Félix-Faure, 69441 Lyon Cedex 3 ; La fédération nationale des cadres de la chimie (FCC) CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris ; La fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, case postale 429, 93514 Montreuil ; La fédération nationale de la pharmacie CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;

Numéro du BO

99-17

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

  • Un accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1999 le dispositif mis en place par accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (reconduit pour 2 ans par accord du 19 décembre 1996) relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, l'ouvre aux salariés nés en 1941, d'une part, et aux salariés nés en 1942 et 1943 ayant commencé à travailler à l'âge de 14 ans ou 15 ans, d'autre part.

    Les parties signataires du présent accord considèrent que ces mesures sont de nature à favoriser l'emploi et décident de reconduire l'accord collectif du 5 février 1997 (qui lui-même reconduisait un accord du 8 février 1996 portant application dans la branche de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995) et conviennent des dispositions qui suivent :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le premier alinéa de l'article 2 de l'accord collectif du 8 février 1996 modifié par l'accord collectif du 5 février 1997 est abrogé et remplacé par le texte ci-après :

    " Comme il est prévu au 2e paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (modifié par l'accord du 19 décembre 1996 et l'accord du 22 décembre 1998), les parties signataires conviennent de maintenir en faveur du salarié cessant son activité dans le cadre de cet accord certaines garanties sociales dont ils bénéficiaient avant la rupture de leur contrat dans les conditions prévues ci-dessous : "

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du 8 février 1996 modifié par l'accord collectif du 5 février 1997 relatifs à la retraite complémentaire sont maintenues sous réserve des modifications intervenues dans ce domaine à compter du 1er janvier 1999 (taux obligatoires hors taux d'appel, ARRCO : 6 % et AGIRC : 16 %).

    Il est rappelé que s'il existe une différence entre les taux obligatoires (pris en charge par le Fonds paritaire d'intervention) et les taux contractuels appliqués dans l'entreprise, les droits à retraite complémentaire ARRCO et AGIRC correspondant à cette différence sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations assises sur la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cas de maintien de l'activité et prises en charge par l'employeur et l'ancien salarié selon la répartition applicable dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Les autres dispositions de l'accord collectif du 8 février 1996 modifié par l'accord collectif du 5 février 1997 sont reconduites pour une durée de 1 an.

    Le présent accord s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenant dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999.

  • Article 4

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord collectif.