Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 34 du 4 février 1999 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des ports de plaisance,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La FO ; La CGC,

Numéro du BO

99-7

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

    • Article 1

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord décident de créer la CPNEFP des personnels des ports de plaisance dénommée CPNEFP-PPP.

      En se dotant de cette structure, elles affirment ainsi leur volonté commune de :

      -renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;

      -développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche activité des ports de plaisance, en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.

      A.-Objet

      La CPNEFP des personnels des ports de plaisance a pour objet de :

      -permettre aux salariés d'acquérir une formation professionnelle ;

      -définir et orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession ;

      -mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général, conduire toute action susceptible de résoudre les problèmes relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.

      B.-Attributions

      Les attributions suivantes sont confiées à la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle :

      Attributions en matière d'emploi :

      -procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche : évolution quantitative et qualitative, qualifications, organisation du travail et structure des effectifs ;

      -contribuer, par des propositions, à la sécurité de l'emploi et au reclassement des personnes touchées par des licenciements économiques.

      Attributions en matière de formation professionnelle :

      -examiner les besoins généraux de formation et élaborer la politique de formation de la branche ;

      -de définir les formations qu'elle estime prioritaires, notamment en fonction de certaines caractéristiques :

      -objectif de la formation ;

      -public de la formation ;

      -contenu de la formation ;

      -durée de l'action de formation ;

      -niveau de l'action de formation ;

      -sanction de la formation ;

      -organisation collective de l'action de formation ;

      -définir les qualifications pouvant donner lieu à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle ;

      -établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail ;

      -suivre le déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

      -suivre tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics.

      C.-Composition

      La CPNEFP est contribuée paritairement de deux collèges :

      -un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;

      -un nombre égal de titulaires et de suppléants représentant l'organisation syndicale d'employeurs.

    • Article 2

      En vigueur

      L'article premier de l'avenant n° 32 du 1er octobre 1998 est complété par ce qui suit :

    • Article 3

      En vigueur

      FORMATION PROFESSIONNELLE

      Le versement de l'obligation conventionnelle citée ci-dessus sera exigible au 28 février 1999 et portera sur la masse des salaires déclarée en 1998.

    • Article 4

      En vigueur

      FORMATION PROFESSIONNELLE

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 6 mars 1982, étendue par arrêté du 18 novembre 1982.