Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif au régime de prévoyance

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

  • Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie ont souhaité améliorer, en matière de décès, le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche, en permettant à l'ensemble du personnel travaillant dans le secteur d'activité visé par la convention collective nationale, de bénéficier d'une rente éducation.

    • Article 1

      En vigueur

      En cas de décès d'un salarié, il est versé à chacun de ses enfants à charge :

      - une rente éducation à hauteur de 15 % du salaire brut plafonné à la tranche B jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, sans conditions, prolongée jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif, de l'inscription auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

      - la rente est doublée si les bénéficiaires sont orphelins de père et mère.

      Les conditions de versement et de revalorisation de la rente sont prévues dans le règlement général des garanties de l'OCIRP (OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).

    • Article 2

      En vigueur

      La cotisation destinée à financer la rente éducation est fixée à 0,16 % du salaire brut plafonné à la tranche B répartie de la manière suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

    • Article 3

      En vigueur

      L'OCIRP est désignée comme organisme assureur de la garantie visée à l'article 1er du présent avenant et ISICA Prévoyance (ISICA Prévoyance, 26, rue du Montholon, 75305 Paris Cedex 09) comme gestionnaire de ladite garantie.

      ISICA Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

    • Article 4

      En vigueur

      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie rente éducation continue à être servie au niveau atteint.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent avenant entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Seules les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date de signature du présent avenant, un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leur personnel assurant des garanties plus favorables que les garanties mises en place au sein de la branche et s'aquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent avenant, tant que ledit contrat sera en vigueur.

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.