Article 13
Création Avenant I.C. 6 1972-03-21 en vigueur le 1er juillet 1972 étendu par arrêté du 21 novembre 1972 JONC 3 décembre 1972
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l'agent intéressé continuera à recevoir ses appointements antérieurs.
Des accords seront passés de gré à gré afin de déterminer les avantages complémentaires de l'agent remplaçant temporairement un cadre occupant des fonctions supérieures.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 7 mois ; au-delà de cette limite, le remplaçant devra être soit titularisé dans la fonction de remplacement, soit replacé dans le poste occupé avant le remplacement.