Article 10
Création Avenant I.C. 6 1972-03-21 en vigueur le 1er juillet 1972 étendu par arrêté du 21 novembre 1972 JONC 3 décembre 1972
La rémunération minimale garantie fixée par l'article 20 de la présente annexe s'entend pour la durée légale du travail.
Cette rémunération est majorée conformément à la loi si l'horaire forfaitaire indiqué dans la lettre d'engagement prévue à l'article 4 de la présente annexe est supérieur à cette durée légale.
Les appointements réels des cadres sont des appointement forfaitaires qui ne varient ni en fonction de leur horaire personnel, ni en fonction d'heures supplémentaires exceptionnelles et d'heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent.
Dans le cas où l'horaire hebdomadaire de l'établissement ou du service que dirige le cadre tombe au-dessous de trente-neuf heures, la rémunération basée sur trente-neuf heures au minimum est maintenue.