Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972

En vigueur depuis le 04/07/1983En vigueur depuis le 04 juillet 1983

Article 10

En vigueur

Création Avenant I.C. 6 1972-03-21 en vigueur le 1er juillet 1972 étendu par arrêté du 21 novembre 1972 JONC 3 décembre 1972

La rémunération minimale garantie fixée par l'article 20 de la présente annexe s'entend pour la durée légale du travail.

Cette rémunération est majorée conformément à la loi si l'horaire forfaitaire indiqué dans la lettre d'engagement prévue à l'article 4 de la présente annexe est supérieur à cette durée légale.

Les appointements réels des cadres sont des appointement forfaitaires qui ne varient ni en fonction de leur horaire personnel, ni en fonction d'heures supplémentaires exceptionnelles et d'heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent.

Dans le cas où l'horaire hebdomadaire de l'établissement ou du service que dirige le cadre tombe au-dessous de trente-neuf heures, la rémunération basée sur trente-neuf heures au minimum est maintenue.

NB : (1) Voir disposition prévue pour le passage de l'horaire légal de quarante à trente-neuf heures dans le cadre de l'accord du 17 avril 1982 figurant en annexe 9 (chapitre V, 1er alinéa).