Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989
ABROGÉAnnexe I - Classification Avenant du 21 mars 2003
ABROGÉAnnexe I - Classification - complément caravane Avenant du 22 mars 2003
Annexe Classification professionnelle générale - Accord du 6 mai 2021
Annexe « VDL » (véhicules de loisirs) - classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel
Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres
Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
Annexe ouverture au public des établissements Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
ABROGÉAvenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie
Accord du 28 janvier 1994 relatif au conseil paritaire de surveillance et gestion du régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Lettre paritaire du 6 décembre 1994
Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 mars 2002 relatif au repos dominical (Vienne)
Accord du 18 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 novembre 2002 relatif aux modifications à l'accord prévoyance du 28 janvier 1994
Accord du 25 juin 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 21 mars 2003 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant du 28 janvier 1994 et de son avenant n° 1 du 18 novembre 2002)
Avenant du 11 juin 2003 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle Avenant du 12 novembre 2003
Adhésion par lettre du 5 septembre 2005 de DICA à l'avenant du 12 novembre 2003 portant révision de l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières
Avenant du 12 novembre 2003 relatif aux modifications à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 novembre 2004 relatif à la création du CQP « Technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes »
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 17 mars 2005 relatif au champ d'application
Accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP " préparateur-réparateur de véhicules de loisirs "
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour de l'accord du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour d'articles
Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 4 novembre 2004 portant création d'un CQP " maîtrise professionnelle technicien en produits sports "
Avenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 21 mars 2003 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 1er décembre 2006 à l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 24 janvier 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1)
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 12 mai 2005 portant création du certificat de qualification professionnelle « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 2 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n ° 5 du 16 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 10 février 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989
Avenant du 28 septembre 2010 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant du 20 septembre 2012 rectifiant l'accord du 11 octobre 1989
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la mise à jour des articles du code du travail
Avenant du 10 octobre 2013 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2014 à l'avenant du 4 novembre 2004 relatif au CQP « Technicien-vendeur en produits de sport »
Avenant n° 7 du 15 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical
Accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport
Accord du 23 janvier 2018 relatif à la fusion de champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention des entreprises de la filière sports-loisirs
Accord du 29 mars 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 novembre 2018 relatif à la rénovation du CQP « Technicien(ne)-vendeur(se) produits sports »
Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5.2 « Prise en charge des frais et maintien de salaire » (CPPNI)
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 26 septembre 2001 relatif à la modification de l'article 5 « Indemnisation » (CPNEFP)
Avenant n° 3 du 1er octobre 2020 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs » et portant modification de la fiche 7 de l'annexe à l'avenant n° 1 du 23 avril 2009
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 11 février 2021 relatif à la création du titre à finalité professionnelle de technicien(ne) – vendeur(se) produits sports
Annexe ouvriers/ouvrières Classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis
Avenant n° 8 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant rectificatif n° 8 bis du 9 février 2022 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 mars 2022 relatif à la certification de qualification professionnelle (CQP) « Technicien(ne) – vendeur (se) produits de glisse »
Accord du 10 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Technicien(ne) – vendeur (se) cycle »
Avenant n° 1 du 19 mai 2022 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 19 mai 2022 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 18 janvier 2023 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, à l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 3 du 18 janvier 2023 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 30 novembre 2023 à l'accord de branche du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance portant adaptation à la réglementation
Avenant n° 2 du 30 novembre 2023 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la CPPNI revalorisant le niveau de prise en charge des frais
En vigueur
Le travail à temps partiel est un moyen pour les sociétés commerciales et en particulier de la distribution, de répondre à la nécessité économique de faire face à des flux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine et les périodes de l'année, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet. Il convient donc de rechercher la meilleure adéquation possible entre les aspirations des salariés et les impératifs économiques, étant précisé que ce type de travail ne doit pas constituer un obstacle à l'accès du travail à temps plein. De ce fait, les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord s'engagent à offrir les emplois à temps partiel en priorité à leurs salariés qui ne désirent plus travailler à temps complet, ainsi qu'à ceux de leurs salariés à temps partiel qui souhaiteraient compléter leur horaire de travail, avant de les proposer aux demandeurs d'emploi. Le présent accord intervenu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1992 a pour objet d'améliorer les garanties collectives et individuelles des salariés à temps partiel et donc de mieux les intégrer dans la vie de l'entreprise et de permettre la création d'emplois nouveaux.
En vigueur
Le présent accord constituant une annexe de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, s'intègre donc dans son champ d'application.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail inférieur d'au moins 1/5 à la durée fixée par la loi et la convention collective.En vigueur
Sont considérés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail inférieur à la durée légale du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).
En vigueur
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein : - la qualification du salarié ; - les éléments de la rémunération ; - la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine et le cas échéant les semaines du mois ; - les conditions de la modification éventuelle de cette répartition ; - les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
En vigueur
Le temps partiel ne devra pas avoir pour effet d'occasionner une discrimination dans la rémunération des salariés. La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal en plus de la rémunération mensualisée.
En vigueur
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet. L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi : - l'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ; - la durée des congés payés est également attribuée pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet ; - si, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la règle du maintien de salaire est plus favorable, la base sera alors celle de l'horaire moyen accompli au cours des 12 derniers mois précédant le congé ; - le calcul des autres avantages ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas : - soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ; - soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence ; - les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. La base de l'horaire régulier des contrats des salariés à temps partiel qui relèvent à titre principal du régime général de sécurité sociale, ne peut être inférieure à vingt heures par semaine, soit 86,66 heures par mois en moyenne, en application de la règle de mensualisation, sauf accord express des intéressés.
2. Des heures complémentaires pourront être réalisées par le personnel à temps partiel, dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuellement fixée. Les employeurs veilleront à proposer un avenant au contrat de travail aux salariés employés à temps partiel qui effectueront systématiquement la totalité des heures complémentaires prévues au contrat initial.
Le refus occasionnel d'effectuer des heures complémentaires, par un salarié pouvant attester objectivement d'une impossibilité, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées par l'entreprise, celle-ci devra respecter, sauf accord express de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance d'une semaine. Cette condition sera réputée remplie par l'affichage du planning hebdomadaire stipulant l'horaire du personnel.
3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
La demande du salarié doit être effectuée par écrit ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord express ; si elle est refusée l'employeur motivera son refus par écrit.
Les litiges d'interprétation, de conciliation et de contestation du refus sont soumis à la commission paritaire prévue à l'article 82 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
4. Lorsqu'un salarié à temps complet refuse, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, ce refus ne constitue pas un motif de licenciement pour faute (1).
Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par écrit ;
- cette modification sera constatée par un avenant écrit au contrat de travail comportant les mentions expresses écrites de la main du salarié et suivi de sa signature.
5. Le salarié à temps partiel disposera d'un délai maximal de deux semaines pour accepter une modification définitive de son horaire régulier de travail.
Cette modification sera constatée par un avenant écrit, annexé au contrat de travail.
Dans l'hypothèse d'une modification temporaire de l'horaire régulier ayant pour effet le dépassement de la limite d'un tiers de l'horaire hebdomadaire ou mensuel contractuellement fixé, elle sera formalisée par un avenant remis au salarié une semaine avant la date d'effet de cette modification.
Cet avenant annexé au contrat de travail devra impérativement préciser le caractère temporaire de la modification d'horaire.
6. A défaut d'accord express des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures ; la journée de travail ne pouvant comporter plus d'une coupure. Cette coupure, sauf fermeture du magasin ou accord de salarié, ne peut excéder deux heures.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-2 du code du travail (arrêté du 15 novembre 1993, art. 1er).
En vigueur
1. La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ou à son équivalent mensuel.
NOTE : (Ce premier point entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 pour les contrats en cours, conformément à l'article 12. VIII de la loi du 14 juin 2013.)
2. Des heures complémentaires pourront être réalisées par le personnel à temps partiel, dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuellement fixée. Les employeurs veilleront à proposer un avenant au contrat de travail aux salariés employés à temps partiel qui effectueront systématiquement la totalité des heures complémentaires prévues au contrat initial.
Le refus occasionnel d'effectuer des heures complémentaires, par un salarié pouvant attester objectivement d'une impossibilité, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées par l'entreprise, celle-ci devra respecter, sauf accord express de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance d'une semaine. Cette condition sera réputée remplie par l'affichage du planning hebdomadaire stipulant l'horaire du personnel.
3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
La demande du salarié doit être effectuée par écrit ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord express ; si elle est refusée l'employeur motivera son refus par écrit.
Les litiges d'interprétation, de conciliation et de contestation du refus sont soumis à la commission paritaire prévue à l'article 82 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
4. Lorsqu'un salarié à temps complet refuse, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, ce refus ne constitue pas un motif de licenciement pour faute (1).
Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
-à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par écrit ;
-cette modification sera constatée par un avenant écrit au contrat de travail comportant les mentions expresses écrites de la main du salarié et suivi de sa signature.
5. Le salarié à temps partiel disposera d'un délai maximal de deux semaines pour accepter une modification définitive de son horaire régulier de travail.
Cette modification sera constatée par un avenant écrit, annexé au contrat de travail.
Dans l'hypothèse d'une modification temporaire de l'horaire régulier ayant pour effet le dépassement de la limite d'un tiers de l'horaire hebdomadaire ou mensuel contractuellement fixé, elle sera formalisée par un avenant remis au salarié une semaine avant la date d'effet de cette modification.
Cet avenant annexé au contrat de travail devra impérativement préciser le caractère temporaire de la modification d'horaire.
6. A défaut d'accord express des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures ; la journée de travail ne pouvant comporter plus d'une coupure. La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure de 2 heures maximum, sauf fermeture du magasin ou demande motivée du salarié.
En tout état de cause, cette coupure ne peut excéder 3 heures. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-2 du code du travail (arrêté du 15 novembre 1993, art. 1er).
(2) Dispositions étendues sous réserve que des accords négociés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement fixent des contreparties spécifiques conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 2 avril 2015 - art. 1)
En vigueur
1. Sauf cas de circonstances exceptionnelles, les entreprises doivent afficher une semaine à l'avance les horaires de travail. 2. Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel, délibèrent au moins une fois par an sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi à temps partiel. A cet effet, l'entreprise établira une fois par an, un bilan de répartition, par catégories professionnelles et par sexe, du nombre des heures travaillées par les salariés à temps partiel par rapport à celles effectuées par les salariés à temps complet. Rapport porté à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, préalablement à la réunion. Ils seront informés trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel, ainsi que de l'évolution du nombre de contrats. 3. L'employeur assurera au fur et à mesure la publicité des emplois disponibles, afin de permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps plein, de pouvoir se porter candidats à ces emplois. 4. Les salariés à temps partiel bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés occupés à temps plein, des possibilités d'accès aux promotions de carrière et à la formation professionnelle.
En vigueur
Le présent accord s'appliquera aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur, fixée au 1er juin 1993. Les entreprises disposent d'un délai de trois mois pour modifier les contrats en vigueur à partir de cette date, en conformité avec les dispositions qu'il contient. Toutefois, si du fait de nouvelles dispositions légales ou réglementaires publiées postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, l'économie générale du présent accord s'en trouvent modifiée partiellement ou totalement, chaque partie signataire se réserve le droit de la dénoncer et les parties signataires se rencontreront alors pour examiner la situation nouvelle ainsi créée.Etendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.Etendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
En vigueur
Les parties signataires s'engagent à en demander l'extension et à effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités