Article 2 (1)
Création Accord 1993-04-26 en vigueur le 1er juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 25 novembre 1993
Sont considérés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail inférieur à la durée légale du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).