Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.
Textes Attachés
Annexe I Ouvriers du 23 mars 1971
Annexe II Employés du 23 mars 1971
Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971
Annexe IV Accord du 7 février 1980
Annexe Classifications professionnelles Avenant du 13 juin 2003
Accord du 30 novembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
Accord du 21 décembre 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 1 du 1er avril 2004 relatif à l'accord sur les classifications professionnelles
Accord du 15 novembre 2004 relatif à la mise en place de la journée de solidarité
Accord du 15 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la création d'une commission paritaire technique formation et emploi
Avenant du 15 novembre 2004 relatif à la modification du titre et du champ d'application de la convention
Accord du 24 mai 2005 relatif à l'adhésion à l'OPCA CGM
Avenant du 6 mai 2008 relatif à la prime de transport
Avenant du 6 mai 2008 relatif aux référentiels des contrats de qualification professionnelle
Accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un organisme collecteur des fonds de formation professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 8 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FILPAC CGT à l'accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 22 octobre 2015 relatif à la création d'un régime de frais de soins de santé
Avenant du 17 mars 2017 relatif aux référentiels des certificats de qualification professionnelle
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAccord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10 des services de proximité)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
En vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables aux dates et conformément au calendrier prévu par ses différents articles aux salariés visés par l'annexe I relative au personnel " Ouvrier " à la convention collective des entreprises spécialisées de sérigraphie. Le présent accord remplace et annule l'accord du 6 décembre 1972 et ses avenants ultérieurs qui ont été insérés dans la convention collective sous les articles 500 et suivants.
En vigueur
A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé. En application de l'article L. 144-2 du code du travail, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.Articles cités
En vigueur
a) Le salaire mensuel garanti pour cent soixante-quatorze heures est égal au produit de la multiplication de la valeur du point 100 mensuel par le coefficient de l'emploi. b) Le salaire pris comme référence pour l'application des articles 4, 5, 6 et 7 du présent accord est constitué de l'ensemble des éléments permanents de la rémunération fixes ou variables dont la périodicité est égale ou inférieure à un mois.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er avril 1980, tout ouvrier ayant une ancienneté supérieure à un an bénéficiera, en cas de maladie ou d'accident indemnisé par la sécurité sociale, dûment constaté par certificat médical, des deux systèmes d'indemnisation suivants :
Le salaire qui aurait été perçu à l'issue d'un délai de carence de trois jours sera payé selon les taux suivants :
a) Pour les 150 premiers jours d'arrêt : 93 p. 100 ;
b) Pour les 150 jours d'arrêt suivants : 85 p. 100 .
Ce montant sera atteint par additionn des indemnités de sécurité sociale et d'un versement complémentaire de l'employeur.
Cette garantie ne pourra dépasser le montant du salaire net qu'aurait perçu l'ouvrier s'il avait continué de travailler.
La durée de service des prestations ne peut excéder la date du soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Le délai de carence ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident survenant moins de 365 jours après la première date d'arrêt de travail située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100 par maladie ou accident. En cas d'arrêts multiples pour causes différentes, la durée d'indemnisation ne peut dépasser par année civile 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100. Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime institué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
- le salarié supportera une cotisation minimale de 0,21 p. 100 qui ne devra pas dépasser le cinquième du total de la charge représentée par le régime d'indemnisation ;
- le complément étant à la charge de l'employeur.
Les présentes dispositions s'appliquent d'une part aux ouvriers ayant plus d'un an d'ancienneté continue dans l'entreprise. Toutefois, les ouvriers ayant déjà bénéficié des dispositions du présent accord dans une autre entreprise en bénéficieront à l'issue de la période d'essai.
Les parties sont convenues de se revoir dans un délai maximum d'un an pour réexaminer ces dispositions et, en particulier, la durée du délai de carence.En vigueur
A compter du 1er avril 1980, tout ouvrier ayant une ancienneté supérieure à un an bénéficiera, en cas de maladie ou d'accident indemnisé par la sécurité sociale, dûment constaté par certificat médical, des deux systèmes d'indemnisation suivants :
Le salaire qui aurait été perçu à l'issue d'un délai de carence de trois jours sera payé selon les taux suivants :
a) Pour les 150 premiers jours d'arrêt : 93 p. 100 ;
b) Pour les 150 jours d'arrêt suivants : 85 p. 100 .
Ce montant sera atteint par additionn des indemnités de sécurité sociale et d'un versement complémentaire de l'employeur.
Cette garantie ne pourra dépasser le montant du salaire net qu'aurait perçu l'ouvrier s'il avait continué de travailler.
La durée de service des prestations ne peut excéder la date du soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Le délai de carence ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident survenant moins de 365 jours après la première date d'arrêt de travail située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100 par maladie ou accident. En cas d'arrêts multiples pour causes différentes, la durée d'indemnisation ne peut dépasser par année civile 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100. Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime institué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance intermédiaire (dite C.R.I.), 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux (1).
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
- le salarié supportera une cotisation minimale de 0,21 p. 100 qui ne devra pas dépasser le cinquième du total de la charge représentée par le régime d'indemnisation ;
- le complément étant à la charge de l'employeur.
Les présentes dispositions s'appliquent d'une part aux ouvriers ayant plus d'un an d'ancienneté continue dans l'entreprise. Toutefois, les ouvriers ayant déjà bénéficié des dispositions du présent accord dans une autre entreprise en bénéficieront à l'issue de la période d'essai.
Les parties sont convenues de se revoir dans un délai maximum d'un an pour réexaminer ces dispositions et, en particulier, la durée du délai de carence.
(1) Ces dispositions sont exclues de l'extension (arrêté du 5 décembre 1980, art. 1er).
En vigueur
Le chômage des jours fériés visés par l'article 212 ne pourra entraîner à lui seul une amputation du salaire mensuel tel que défini par l'article 2 du présent accord. En cas de modification des heures de travail pour la semaine considérée, il sera fait référence aux quatre semaines précédentes. En cas de travail un jour férié, à l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera la rémunération des heures effectuées ce jour-là calculée dans les conditions prévues à l'article 209. Les jours fériés indemnisables sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.
En vigueur
1. Le salaire mensuel sera maintenu pour le temps passé aux tests de présélection militaire. 2. Le salaire mensuel sera maintenu dans la limite d'un crédit de vingt-quatre heures (ou trois jours) par an, en cas d'absence de l'un des parents, sur justification médicale, à l'occasion de la maladie d'un de leurs enfants.
En vigueur
Les congés pour événements familiaux dans les limites définies ci-dessous n'entraîneront pas d'amputation du salaire mensuel :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- quatre jours pour le décès du conjoint ;
- deux jours pour le décès d'un enfant ;
- deux jours pour le décès du père ou de la mère ;
- un jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur ou de l'un des grands-parents.
En vigueur
A l'issue de la période d'essai, le préavis dû en cas de licenciement sera d'un mois pour les ouvriers ayant moins de deux ans d'ancienneté et de deux mois pour les ouvriers de plus de deux mois d'ancienneté. Le préavis dû en cas de démission sera d'un mois. Toutefois, le salarié ayant déjà trouvé un travail pourra demander à être dispensé de la partie du préavis restant à courir. Durant la période du préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le salarié sera autorisé, pour lui permettre de retrouver du travail, à s'absenter chaque jour pendant deux heures consécutives. En cas de licenciement, ces absences n'entraîneront pas une réduction du salaire mensuel. Ces absences seront fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur ; ces heures pourront également, en accord avec l'employeur, être bloquées avant l'expiration du préavis.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. En cas de licenciement d'un ouvrier, survenant avant l'âge de soixante-cinq ans et sauf faute grave, une indemnité distincte du préavis sera attribuée, sous réserve de dispositions légales éventuellement plus avantageuses, dans les conditions suivantes : à partir de deux ans d'ancienneté, 1/8 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
2. En cas de mise ou départ à la retraite après soixante-cinq ans, dans le cas de départ volontaire, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 relatif au système de garantie des ressources, après soixante ans, ainsi que dans le cas de départ à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans pour les personnes répondant aux conditions de l'article 332 du code de la sécurité sociale, il sera attribué au personnel une indemnité distincte du préavis et égale à :
de deux à cinq ans d'ancienneté : un demi-mois de salaire ;
de cinq à dix ans d'ancienneté : un mois et demi de salaire ;
de dix à quinze ans d'ancienneté : deux mois de salaire ;
de quinze à vingt ans d'ancienneté : deux mois et demi de salaire ;
au-dessus de vingt ans d'ancienneté : trois mois de salaire (1).
(1) Les dispositions du paragraphe 2 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 129-9 et R. 122-1 du code du travail.En vigueur
Indemnité de licenciement.
a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :
-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
Indemnité de mise ou départ à la retraite.
a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (1).
b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.
Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.
En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.