Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1)
ABROGÉClassifications Avenant n° 4 du 27 novembre 1981
ABROGÉAvenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications
Accord du 19 janvier 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 février 2008 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 26 janvier 2011 relatif au champ d'application et à l'adhésion de la chambre syndicale des grossistes en jouets
ABROGÉAvenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 15 du 12 septembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 10 septembre 2013 relatif à la commission nationale paritaire
Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 18 février 2014 relatif à la création des CQP « Vente itinérante » et « Administration des ventes »
Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 22 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 18 octobre 2018 relatif à la modification du titre de la convention
Avenant n° 1 du 29 janvier 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
ABROGÉAccord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 11 avril 2019 relatif aux rectificatifs de la convention collective
Accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 2 du 19 novembre 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Accord du 10 septembre 2021 relatif au handicap
Dénonciation par lettre du 11 janvier 2022 de la FNECS CFE-CGC de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 4 janvier 2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Dénonciation par lettre du 5 janvier 2022 de CFDT Services de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Avenant du 6 septembre 2022 à l'accord du 11 avril 2022 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 octobre 2022 à l'accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 3 du 28 mars 2024 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 10 juin 2024 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 juin 2025 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 4 du 21 novembre 2025 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
En vigueur
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ; Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ; Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ; Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros, Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :Articles cités
En vigueur
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros.
En vigueur
L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes ont qualité de membres associés d'Intergros. Le champ d'application professionnel du présent accord, défini en termes d'activité économique, est le suivant : Code APE 5806 : Commerce de gros de l'habillement et chaussures, à l'exclusion de la maroquinerie.
En vigueur
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :
0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;
0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.
En vigueur
Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimal est fixé à 200 F par entreprise.
En vigueur
Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites, dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites en sont tenues de verser à Intergros le reliquat de leur obligation légale au titre du plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation. NOTA : l'arrêté du 9 octobre 1995 étend l'article 5 sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.NOTA : l'arrêté du 9 octobre 1995 étend l'article 5 sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.
En vigueur
Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,05 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
En vigueur
En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.En vigueur
En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
*A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle concernée d'Intergros.
Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA).
Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.
Dans cette perspective, chaque centre de formation d'apprentis qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis* (1).
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 octobre 1995.