Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Extension

Etendue par arrêté du 29 sept. 2025 JORF 4 octobre 2025

IDCC

  • 3254

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : REMALIM (CFBCT-OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; UNSA CS ; FGTA FO,

Nota

La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 résultant du rapprochement de la branche boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers et de la branche poissonnerie est désormais intitulée « convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer ».

(Avenant n° 2-TC du 15 octobre 2025 - art. 1er - BOCC 2025-45)

Numéro du BO

2024-43

Code NAF

  • 10-11Z
  • 10-13B
  • 10-20Z
  • 46-38A
  • 47-22Z
  • 47-23Z
  • 47-81Z
  • 56-21Z

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

  • Article 62

    En vigueur étendu

    Régime frais de soins de santé

    Les organisations liées par la convention collective nationale ont souhaité instaurer un standard professionnel unifié en matière d'assurance santé qui repose sur des objectifs de solidarité professionnelle et comprend notamment des prestations d'action sociale.

    Les parties réaffirment le caractère impératif des dispositions conventionnelles auxquelles il ne peut être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.

    62.1.   Bénéficiaires

    Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

    Les salariés disposent toutefois de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale. (1)

    Ainsi, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
    – les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
    – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
    – les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
    – – couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
    – – dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
    – – contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin ») ;
    – – régime local d'Alsace-Moselle ;
    – – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

    La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
    – des garanties du présent régime de frais de santé ;
    – du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
    – de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
    – de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

    Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
    – s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
    – s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

    62.2.   Prestations

    Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

    L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait naissance/ adoption est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait naissance/ adoption et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

    a) Garanties

    À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité détaillés aux articles 88 et 109.

    Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-après s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.

    b) Limites des garanties.   Exclusions

    Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

    Ne donnent pas lieu à remboursement :
    – les frais de soins :
    – – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
    – – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
    – – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
    – – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
    – – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
    – – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
    – – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
    – les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
    – la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
    – les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Pour les frais relatifs à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

    Pour les frais relatifs à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas ou ̀ ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

    Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

    À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

    La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

    c) Plafond des remboursements

    En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

    Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

    62.3.   Suspension du contrat de travail

    Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 15 jours consécutifs, sans maintien de salaire, indemnités journalières ou revenu de remplacement versé par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

    62.4.   Suspension des garanties

    a) Principe

    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil au cours duquel a pris fin le contrat de travail.

    b) Portabilité des garanties pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin

    Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

    Bénéficient ainsi de ce maintien :
    – les anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale, à condition d'avoir été affiliés au contrat d'assurance en tant qu'actifs, et sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties prévu au titre de la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) ;
    – les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties prévu au titre de la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) ;
    les anciens salariés privés d'emploi, tant qu'ils ne retrouvent pas une activité professionnelle, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties prévu au titre de la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) (2).

    Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la demande.

    Conformément au décret n° 90-769 du 30 août 1990, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
    – ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la première année de l'adhésion ;
    – ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la deuxième année de l'adhésion ;
    – ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la troisième année de l'adhésion.

    La cotisation est intégralement à la charge de l'ancien salarié.

    62.5.   Cotisations

    Le financement des garanties est assuré à moitié par l'employeur et à moitié par le salarié.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

    Les cotisations applicables dans chaque secteur professionnel sont précisées aux articles 88 et 109.

    62.6.   Règlement des prestations

    Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

    62.7.   Solidarité

    Des mesures de solidarité spécifiques à chaque secteur professionnel sont définis aux articles 88 et 109. Ces mesures font partie intégrante du régime santé dont elles sont un élément essentiel.

    62.8.   Organisme assureur

    Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

    En cas de dispositif de mutualisation organisé par la branche, quelle que soit sa nature, l'intégralité des réserves constituées à partir des cotisations des salariés et des entreprises de la branche sont réputées appartenir au régime constitué. (3)

    62.9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

    Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué pour chaque secteur professionnel sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie.

    Ces comités ont pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

    Ils fonctionnent grâce à une indemnité précisée aux articles 88 et 109 notamment pour :
    – préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
    – organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
    – couvrir les frais relatifs au fonctionnement du comité paritaire ;
    – former et informer les négociateurs paritaires.

    Les modalités de fonctionnement de ces comités sont détaillées aux statuts des associations susmentionnées.

    (1) Le 2e alinéa de l'article 62.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
    (Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)

    (2) Le 5e alinéa de l'article 62.4 b est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 de la loi Evin selon lesquelles la portabilité prévue dans ladite loi Evin ne peut être assortie d'une durée maximale ni être subordonnée à l'absence de reprise d'activité professionnelle par les anciens salariés.
    (Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)

    (3) Le 2e alinéa de l'article 62.8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui organisent désormais la possibilité pour les branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour couvrir les risques des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
    (Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)

  • Article 63

    En vigueur étendu

    Régime de prévoyance

    Les dispositions ci-après se substituent à toute autre disposition conventionnelle professionnelle ou interprofessionnelle, notamment en ce qui concerne la prévoyance des cadres.

    63.1.   Bénéficiaires

    Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime de prévoyance.

    63.2.   Assiette des prestations et des cotisations

    Le « salaire de référence » correspond à la rémunération brute annuelle de chaque salarié, déclarée à l'Urssaf telle qu'elle est déterminée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sous déduction des sommes de toute nature versées à l'occasion ou au titre de la fin du contrat de travail.

    Le salaire de référence est ventilé en tranches A et B. Elles sont définies comme suit :
    – tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    C'est l'assiette de calcul des cotisations et des prestations.

    Pour le calcul des prestations, le salaire de référence est déterminé à partir de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois calendaires précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail.

    En cas d'embauche intervenue moins d'un an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche.

    63.3.   Garantie incapacité

    Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un arrêt de travail et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

    Pour ouvrir droit à la garantie incapacité, le premier arrêt de travail doit avoir pris effet au plus tôt au 1er mai 2018 pour le secteur de la boucherie ou au 1er juillet 2019 pour le secteur de la poissonnerie, dates respectives d'entrée en vigueur de ces garanties dans la convention collective de la boucherie et dans celle de la poissonnerie.

    Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
    – en relais de la garantie de rémunération prévue à l'article 50, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.

    Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, est de :
    – 70 % du salaire de référence pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
    – 90 % du salaire de référence pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    En cas d'épuisement des droits à la garantie de rémunération, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

    Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).

    Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Au regard du caractère indemnitaire des prestations, lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

    Lorsqu'un salarié reprend son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le montant de l'indemnité journalière est limité à la différence entre :
    – d'une part, 100 % du salaire de référence ;
    – d'autre part, le cumul des deux éléments suivants :
    – – l'indemnité journalière maintenue par le régime obligatoire ;
    – – le salaire de référence multiplié par le taux de travail à temps partiel.

    En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    63.4.   Garantie invalidité

    Le salarié percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
    – une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ;
    – ou une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité défini par le régime obligatoire égal ou supérieur à 66 %,
    bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

    Le salarié percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
    – une pension d'invalidité de première catégorie ;
    – ou une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité défini par le régime obligatoire compris entre 33 % et 66 %,
    bénéficie du versement d'une rente annuelle égale aux 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité deuxième et troisième catégorie, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

    Pour ouvrir droit à la garantie invalidité, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente doit être établi à effet au plus tôt au 1er mai 2018 pour le secteur de la boucherie ou au 1er juillet 2019 pour le secteur de la poissonnerie, dates respectives d'entrée en vigueur de ces garanties dans la convention collective de la boucherie et dans celle de la poissonnerie.

    En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    63.5.   Décès.   Invalidité absolue et définitive

    a) Garantie.   Décès

    Décès

    En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % du salaire de référence.

    À défaut de désignation expresse particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
    – l'époux ou l'épouse légitime du salarié, non divorcé (e) et non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ;
    – à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié, sous réserve de la présentation de tout document attestant la conclusion d'un Pacs délivré par un officier public ;
    – à défaut, par parts égales les enfants du salarié, reconnus ou adoptés, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
    – à défaut, par parts égales les père et mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
    – à défaut, aux héritiers du salarié en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession.

    Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite « loi Eckert », les assureurs ont l'obligation de rechercher les bénéficiaires désignés.

    En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

    Le maintien gratuit cesse :
    – en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
    – au terme de cette période de 6 mois.

    Chaque salarié reçoit lors de son embauche le formulaire de désignation de bénéficiaire du capital décès.

    Invalidité absolue et définitive

    Lorsque le salarié est reconnu par la sécurité sociale, en invalidité de la 3e catégorie ou atteint d'un taux d'incapacité permanente égal à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, il peut percevoir le capital décès par anticipation.

    Le versement du capital par anticipation met fin à la garantie décès, le capital ne pouvant être versé deux fois.

    b) Garantie décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)

    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non divorcé ni séparé de corps ou du partenaire pacsé, non remarié et non pacsé, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

    63.6.   Suspension du contrat de travail

    Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur).

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs, sans maintien de salaire, indemnités journalières ou revenu de remplacement versé par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié est exonéré de cotisations (part patronale et part salariale) à compter de l'expiration de son droit à la garantie de rémunération par l'employeur.

    63.7.   Cessation des garanties

    a) Principe

    Le bénéfice du régime cesse à la date de rupture du contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

    b) Maintien des prestations en cours de versement et de la garantie décès

    La résiliation du contrat de travail est sans effet sur le maintien des prestations en cours de service tant que l'ancien salarié bénéficiaire des prestations justifie des conditions d'indemnisation.

    La garantie décès est par ailleurs maintenue nonobstant la résiliation du contrat de travail tant que l'ancien salarié est en état d'incapacité temporaire ou permanente de travail ou d'invalidité et perçoit une indemnité journalière ou une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente au titre du présent régime. Le maintien de la garantie décès cesse à la date de liquidation de la retraite.

    c) Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

    En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    63.8.   Exclusions

    Sont exclues de l'ensemble des garanties, les conséquences issues :
    – du suicide survenu au cours de la première année. Cependant, les garanties sont accordées si le salarié bénéficiait précédemment d'un régime de prévoyance de même nature et sous réserve que le cumul des périodes d'assurance soit au moins égal à 1 an. Cette exclusion ne s'applique pas pour les rentes éducation ou de conjoint survivant ;
    – de toute faute intentionnelle ou dolosive du salarié ou du bénéficiaire ;
    – de tout fait de guerre : des conséquences d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes, sauf si le salarié n'y prend pas une part active, ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'entreprise. En outre, en cas de guerre où la France serait belligérante, les garanties décès n'auraient d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
    – d'un attentat ou d'une tentative d'attentat, sauf si le salarié n'en est ni l'auteur ni complice ;
    – directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique et, d'une façon générale, tout accident provoqué par les radiations ionisantes, à l'exception des maladies ou accidents qui résultent de l'exposition à des radiations au cours de l'accomplissement de son activité professionnelle.

    63.9.   Définition des enfants à charge

    Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié ou de son conjoint dont la filiation est légalement établie :
    – à charge au titre du régime obligatoire ;
    – âgés de moins de 26 ans et :
    – – soit à charge fiscale, c'est-à-dire pris en compte dans le quotient familial du salarié ou percevant une pension alimentaire que le salarié déduit fiscalement de son revenu global ;
    – – soit sous contrat en alternance ou d'apprentissage ou poursuivant leurs études dans un établissement ou organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail ;
    – – quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires, avant leur 21e anniversaire, de la carte d'invalide civil ou de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et s'ils n'établissent pas à titre personnel de déclaration de revenus.
    Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

    63.10.   Organisme assureur

    Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles.

    Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

    Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

    Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

    En cas de dispositif de mutualisation organisé par la branche, quelle que soit sa nature, l'intégralité des réserves constituées à partir des cotisations des salariés et des entreprises de la branche sont réputées appartenir au régime constitué. (1)

    (1) Le 6e alinéa de l'article 63.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui organisent désormais la possibilité pour les branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour couvrir les risques des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
    (Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)

  • Article 63

    En vigueur non étendu

    Régime de prévoyance

    Les dispositions ci-après se substituent à toute autre disposition conventionnelle professionnelle ou interprofessionnelle, notamment en ce qui concerne la prévoyance des cadres.

    63.1.   Bénéficiaires

    Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime de prévoyance.

    63.2.   Assiette des prestations et des cotisations

    Le « salaire de référence » correspond à la rémunération brute annuelle de chaque salarié, déclarée à l'Urssaf telle qu'elle est déterminée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sous déduction des sommes de toute nature versées à l'occasion ou au titre de la fin du contrat de travail.

    Le salaire de référence est ventilé en tranches A et B. Elles sont définies comme suit :
    – tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    C'est l'assiette de calcul des cotisations et des prestations.

    Pour le calcul des prestations, le salaire de référence est déterminé à partir de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois calendaires précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail.

    En cas d'embauche intervenue moins d'un an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche.

    63.3.   Garantie incapacité

    Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un arrêt de travail et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

    Pour ouvrir droit à la garantie incapacité, le premier arrêt de travail doit avoir pris effet au plus tôt au 1er mai 2018 pour le secteur de la boucherie ou au 1er juillet 2019 pour le secteur de la poissonnerie, dates respectives d'entrée en vigueur de ces garanties dans la convention collective de la boucherie et dans celle de la poissonnerie.

    Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
    – en relais de la garantie de rémunération prévue à l'article 50, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.

    Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, est de :
    – 70 % du salaire de référence pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
    – 90 % du salaire de référence pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    En cas d'épuisement des droits à la garantie de rémunération, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

    Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).

    Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Au regard du caractère indemnitaire des prestations, lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

    Lorsqu'un salarié reprend son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le montant de l'indemnité journalière est limité à la différence entre :
    – d'une part, 100 % du salaire de référence ;
    – d'autre part, le cumul des deux éléments suivants :
    – – l'indemnité journalière maintenue par le régime obligatoire ;
    – – le salaire de référence multiplié par le taux de travail à temps partiel.

    En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    63.4.   Garantie invalidité

    Le salarié percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
    – une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ;
    – ou une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité défini par le régime obligatoire égal ou supérieur à 66 %,
    bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

    Le salarié percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
    – une pension d'invalidité de première catégorie ;
    – ou une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité défini par le régime obligatoire compris entre 33 % et 66 %,
    bénéficie du versement d'une rente annuelle égale aux 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité deuxième et troisième catégorie, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

    Pour ouvrir droit à la garantie invalidité, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente doit être établi à effet au plus tôt au 1er mai 2018 pour le secteur de la boucherie ou au 1er juillet 2019 pour le secteur de la poissonnerie, dates respectives d'entrée en vigueur de ces garanties dans la convention collective de la boucherie et dans celle de la poissonnerie.

    En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    63.5.   Décès.   Invalidité absolue et définitive

    a) Garantie.   Décès

    Décès

    En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % du salaire de référence.

    À défaut de désignation expresse particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
    – l'époux ou l'épouse légitime du salarié, non divorcé (e) et non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ;
    – à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié, sous réserve de la présentation de tout document attestant la conclusion d'un Pacs délivré par un officier public ;
    – à défaut, par parts égales les enfants du salarié, reconnus ou adoptés, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
    – à défaut, par parts égales les père et mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
    – à défaut, aux héritiers du salarié en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession.

    Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite « loi Eckert », les assureurs ont l'obligation de rechercher les bénéficiaires désignés.

    En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

    Le maintien gratuit cesse :
    – en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
    – au terme de cette période de 6 mois.

    Chaque salarié reçoit lors de son embauche le formulaire de désignation de bénéficiaire du capital décès.

    Invalidité absolue et définitive

    Lorsque le salarié est reconnu par la sécurité sociale, en invalidité de la 3e catégorie ou atteint d'un taux d'incapacité permanente égal à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, il peut percevoir le capital décès par anticipation.

    Le versement du capital par anticipation met fin à la garantie décès, le capital ne pouvant être versé deux fois.

    b) Garantie décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)

    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non divorcé ni séparé de corps ou du partenaire pacsé, non remarié et non pacsé, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

    63.6.   Suspension du contrat de travail

    Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

    La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur).

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié est exonéré de cotisations (part patronale et part salariale) à compter de l'expiration de son droit à la garantie de rémunération par l'employeur.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs, sans maintien de salaire, indemnités journalières ou revenu de remplacement versé par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

    Toutefois, les salariés en situation de suspension de contrat de travail et bénéficiaires d'un congé de proche aidant, de présence parentale et de solidarité familiale bénéficient d'un maintien des garanties décès prévues dans le tronc commun de la convention collective ainsi qu'au niveau de chacun des secteurs professionnels.

    63.7.   Cessation des garanties

    a) Principe

    Le bénéfice du régime cesse à la date de rupture du contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

    b) Maintien des prestations en cours de versement et de la garantie décès

    La résiliation du contrat de travail est sans effet sur le maintien des prestations en cours de service tant que l'ancien salarié bénéficiaire des prestations justifie des conditions d'indemnisation.

    La garantie décès est par ailleurs maintenue nonobstant la résiliation du contrat de travail tant que l'ancien salarié est en état d'incapacité temporaire ou permanente de travail ou d'invalidité et perçoit une indemnité journalière ou une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente au titre du présent régime. Le maintien de la garantie décès cesse à la date de liquidation de la retraite.

    c) Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

    En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    63.8.   Exclusions

    Sont exclues de l'ensemble des garanties, les conséquences issues :
    – du suicide survenu au cours de la première année. Cependant, les garanties sont accordées si le salarié bénéficiait précédemment d'un régime de prévoyance de même nature et sous réserve que le cumul des périodes d'assurance soit au moins égal à 1 an. Cette exclusion ne s'applique pas pour les rentes éducation ou de conjoint survivant ;
    – de toute faute intentionnelle ou dolosive du salarié ou du bénéficiaire ;
    – de tout fait de guerre : des conséquences d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes, sauf si le salarié n'y prend pas une part active, ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'entreprise. En outre, en cas de guerre où la France serait belligérante, les garanties décès n'auraient d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
    – d'un attentat ou d'une tentative d'attentat, sauf si le salarié n'en est ni l'auteur ni complice ;
    – directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique et, d'une façon générale, tout accident provoqué par les radiations ionisantes, à l'exception des maladies ou accidents qui résultent de l'exposition à des radiations au cours de l'accomplissement de son activité professionnelle.

    63.9.   Définition des enfants à charge

    Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié ou de son conjoint dont la filiation est légalement établie :
    – à charge au titre du régime obligatoire ;
    – âgés de moins de 26 ans et :
    – – soit à charge fiscale, c'est-à-dire pris en compte dans le quotient familial du salarié ou percevant une pension alimentaire que le salarié déduit fiscalement de son revenu global ;
    – – soit sous contrat en alternance ou d'apprentissage ou poursuivant leurs études dans un établissement ou organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail ;
    – – quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires, avant leur 21e anniversaire, de la carte d'invalide civil ou de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et s'ils n'établissent pas à titre personnel de déclaration de revenus.
    Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

    63.10.   Organisme assureur

    Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles.

    Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

    Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

    Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

    En cas de dispositif de mutualisation organisé par la branche, quelle que soit sa nature, l'intégralité des réserves constituées à partir des cotisations des salariés et des entreprises de la branche sont réputées appartenir au régime constitué. (1)

    (1) Le 6e alinéa de l'article 63.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui organisent désormais la possibilité pour les branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour couvrir les risques des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
    (Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)

Nota

  • La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 résultant du rapprochement de la branche boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers et de la branche poissonnerie est désormais intitulée « convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer ».

    (Avenant n° 2-TC du 15 octobre 2025 - art. 1er - BOCC 2025-45)